Chambre sociale, 16 octobre 2013 — 12-14.211
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée depuis 1993 par la société Michel X..., a été promue responsable commerciale le 1er mars 2008 ; que placée en arrêt pour maladie à compter du 19 août 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant avoir subi des faits de harcèlement moral ; que déclarée inapte à son poste les 23 août et 6 septembre 2010, elle a été licenciée pour inaptitude le 30 novembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt constate que la salariée établit qu'on lui avait retiré le matériel informatique mis à sa disposition, qu'elle avait été convoquée à deux entretiens préalables les 5 août et 27 novembre 2009, qu'elle souffrait de dépression et avait consulté son médecin traitant du fait de sa souffrance au travail, et retient que si ces agissements permettent de présumer un harcèlement moral, l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral résultant pour les uns d'une panne informatique, pour les autres d'un conflit intra-familial et du comportement injurieux de la salariée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par la salariée parmi lesquels un contexte de dénigrement et d'agressivité à son encontre ayant donné lieu à dépôt de main courante le 23 mars 2009 et à des agressions verbales les 2 et 3 avril 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Michel X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z...-X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Z...-X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Anita Z...-X..., salariée, de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail et de condamnation de la Société Établissements Michel X..., employeur, au paiement de la somme de 100. 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral ; de 117. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; 6. 650 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 650 ¿ de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS, Sur le harcèlement moral, QU'à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, Mme Z... soutient-qu'on lui a retiré le matériel informatique mis à sa disposition ; elle produit les attestations de Mmes A...et M...qui confirment cette affirmation ;- qu'elle a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 5 août 2009 ; que l'entretien a eu lieu et que l'employeur n'a pas donné suite à la procédure ; qu'elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable par courrier du 27 novembre 2009 ; elle produit les lettres de convocation ;- qu'elle souffrait de dépression et a consulté son médecin traitant du fait de sa souffrance au travail ; elle produit plusieurs certificats médicaux qui en attestent ; que Mme Z... établit ainsi des faits laissant présumer d'un harcèlement ; qu'en réplique, l'employeur soutient :- que l'entreprise s'est vue dans l'obligation de procéder au changement d'un matériel informatique vieillissant et que l'ordinateur de Mme Z... a été mis à disposition de la comptable, qui ne pouvait s'en passer, à la différence de l'intéressée, pendant le temps nécessaire à l'