Troisième chambre civile, 23 octobre 2013 — 12-30.129

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2012), que le 5 mars 1968, la société civile Club de Port-la-Galère (la SCP) a été constituée pour une durée de trente ans, pour l'organisation et la gestion de l'ensemble immobilier et de la Cité marine de Port-la-Galère ; que le 4 août 1997, l'assemblée générale des associés de la SCP a ratifié la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Club de Port-la-Galère (l'EURL), ayant pour associé unique la SCP et le même objet social ; que par décision du 17 juin 2004, la SCP, représentée par M. Y..., a transformé l'EURL en société par actions simplifiée Club de Port-la-Galère (la SAS) ; que le 3 août 2004, l'assemblée générale des associés de la SCP a décidé son absorption par la SAS ; que M. X..., associé de la SCP a, le 15 juin 2007, assigné la SAS en nullité des délibérations des 17 juin 2004 et 3 août 2004 et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de l'immatriculation le 31 octobre 2002, de la société civile Club de Port-la-Galère et du procès-verbal du 17 juin 2004 ayant décidé la transformation de Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1832 du code civil dispose qu'une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'il n'existe pas de société sans apport, ni rédaction de statuts réguliers constituant son pacte fondateur, une telle société étant une société fictive et donc nulle ; qu'au cas d'espèce, M. X... dans ses conclusions d'appel, soutenait que faute d'apports et de statuts réguliers la seule immatriculation en 2002 d'une SCP Club de Port-la-Galère n'avait pu donner naissance à une personne morale nouvelle, a fortiori qui aurait été la reprise ou la continuité de celle, du même nom, dissoute en 1998, la seule immatriculation au registre du commerce étant impuissante à donner naissance à une société ; qu'en rejetant la demande tendant à faire constater la nullité de la SCP Club de Port-la-Galère, aux seuls motifs que cette société avait été immatriculée en 2002, sans répondre à ce moyen de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une société SCP Club de Port-la-Galère ait régulièrement pris naissance, à la suite de son immatriculation le 31 octobre 2002, elle ne pouvait être la poursuite ou la continuité de la société du même nom dissoute depuis 1998 ; que cette société nouvelle ne pouvait, par conséquent, avoir la qualité d'associé unique de l'EURL Club de Port-la-Galère, qualité qui appartenait exclusivement à la société du même nom dissoute en 1998 ; que par suite, les ex-associés de la SCP Club de Port-la-Galère n'avaient pu régulièrement décider, le 17 juin 2004, de transformer l'Eurl Club de Port-la-Galère en SAS, une telle décision n'ayant pu être prise ni pour le compte d'une société dissoute, ni pour le compte d'une société nouvelle portant le même nom, laquelle, par hypothèse, n'avait jamais été associée unique de l'EURL Club de Port-la-Galère, et ne pouvant, par suite, décider de sa transformation en SAS ; qu'en jugeant néanmoins régulière la décision prise le 17 juin 2004 de transformation de l'EURL Club de Port-la-Galère en société par actions simplifiée, sans expliquer, comme elle y était invitée, par quel mécanisme juridique la société immatriculée en 2002 aurait pu décider de la transformation en SAS d'une EURL dont cette société nouvellement créée n'avait jamais été l'associée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1842 et 1844-7 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité de la SCP s'était maintenue après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, que l'affectio societatis avait persisté, que cette société était devenue de fait et que les statuts de la société dissoute par l'arrivée de son terme statutaire, avaient continué de régir les rapports entre les associés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, relatives à l'immatriculation, le 31 octobre 2002, d'une société portant le même nom et qui a pu déduire de ces seuls motifs, que la société immatriculée le 31 octobre 2002 était inexistante et n'était pas la continuité de la société civile dissoute en 1998, qui conservait sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l