Chambre commerciale, 22 octobre 2013 — 12-21.663
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2012), qu'Edouard-Maurice X... est décédé le 13 décembre 1994, laissant comme héritiers MM. Maurice-Henri et Maurice-Emile X... (les consorts X...), avec lesquels il était propriétaire indivis de terrains ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation le 13 novembre 1991, ainsi que d'actions de la société anonyme Maison X... et de parts de la société civile Les X... ; que, le 29 novembre 2002, l'administration fiscale a notifié un redressement de la déclaration de succession, réintégrant dans l'actif le tiers du complément de l'indemnité d'expropriation allouée par le juge de l'expropriation le 18 juin 1998 ; qu'après mise en recouvrement des droits de succession correspondants, le 9 mars 2005, et rejet de leur réclamation amiable, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ; qu'en cours d'instance, considérant que l'avis de mise en recouvrement du 9 mars 2005 était irrégulier en la forme, l'administration lui a substitué un nouvel avis le 10 novembre 2008 ; que, par ailleurs, rectifiant l'évaluation des actions et parts, l'administration a notifié à M. Maurice-Henri X..., le 10 décembre 2002, un avis de mise en recouvrement d'un rappel de droits de succession sur la valeur de ces titres puis, le 6 juin 2003, a admis partiellement la réclamation de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la prescription du droit de reprise de l'administration, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils ont indiqué, dans leurs conclusions délaissées, que la déclaration de succession mentionnait expressément que les biens concernés par l'évaluation étaient des immeubles puisque constitués de terrains sis à Ivry-sur-Seine dont les références cadastrales et la superficie étaient listées ; qu'ils ont précisé qu'il s'agissait d'immeubles clairement répertoriés dans la déclaration de succession, de sorte qu'aucune recherche de quelque nature que ce soit n'était nécessaire à l'administration, si ce n'est de contester, le cas échéant, la valeur vénale retenue dans la déclaration en lui opposant des valeurs tirées, d'« éléments intrinsèquement similaires » ; qu'en tout état de cause, ces derniers ont fait ressortir que la déclaration de succession comportait les numéros de toutes les parcelles litigieuses et ce, conformément aux dispositions légales et à la doctrine administrative ce dont il résultait, qu'il s'agissait bien d'actifs immobiliers indivis et non une créance que détenait le de cujus au moment de son décès ; qu'en décidant que l'administration fiscale pouvait se prévaloir du délai de prescription de dix ans, au motif que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise, sans répondre à ce chef opérant de leurs conclusions qui visait à démontrer que les immeubles, qui ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation, figuraient sur la déclaration de succession, de sorte qu'aucune recherche de quelque nature que ce soit n'était nécessaire à l'administration fiscale pour notifier les droits supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les consorts X... ont indiqué que l'administration fiscale a eu nécessairement connaissance en 1998 de la valeur des terrains puisque elle a entériné cette valeur avant la fin de l'année 1998 par la voie d'un acte enregistré lors du versement de cette indemnité à la suite du jugement d'expropriation du 18 juin 1998 ; qu'ils ont, en outre, soutenu qu'il était démontré qu'à compter du 16 octobre 1998, et à tout le moins, du 2 novembre 1998, date de la vente amiable des terrains X... consentie par la commune d'Ivry-sur-Seine au profit du syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne, l'administration fiscale avait connaissance de la valeur fixée à 44 572 280 francs, soit plus de trois ans avant la notification de redressements ; qu'en considérant, néanmoins, que l'administration fiscale pouvait se prévaloir du délai de prescription de dix ans, au motif que ce sont des recherches ultérieures et extérieures à la déclaration de succession enregistrée qui ont permis de déterminer qu'une part importante de l'indemnité d'expropriation finalement attribuée aux héritiers avait été omise, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'administration fiscale n'a pas été en possession de documents révélant l'existence d'un fait juridique imposable de sorte que cette dernière avait connaissance de la valeur fixée à 44 572 280 francs par le jugement d'expropriation du 18 juin 1998, plus de trois ans avant la notification de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 180 et 186 du livre des p