Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-16.840
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait employé M. Y... pour des tâches de gardiennage et d'entretien de sa maison, de son parc et de ses animaux domestiques, a été condamnée à lui payer une certaine somme à titre de salaires et d'indemnités ;
Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt énonce notamment qu'elle a réinventé le servage ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fait droit aux demandes de Monsieur Y... à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dimanches travaillés, de repos compensateurs et de congés payés, ainsi que d'indemnités pour travail dissimulé, et d'AVOIR en conséquence condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme globale de 94.695 ¿, ainsi que 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires, le travail dominical, les repos compensateurs et le travail dissimulé : M. Y... a été au service de Mme X... du 1er janvier 2005 au 1er avril 2008, date de l'expiration de son préavis ; que le contrat de travail liant les parties affectait le salarié à plusieurs tâches : gardiennage, entretien de la maison, employé de maison et entretien des animaux (chiens, chats, poules) ; ¿/¿ ; qu'il stipulait, en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1 098,97 euros, un volume d'heures de travail de 151,67 heures par mois, 2 jours de repos hebdomadaire par semaine et 5 semaines de congés payés ; mais que, réinventait le servage, Mme X... a très vite fait fi de ses obligations, tant contractuelles, que conventionnelles ou légales ; qu'il importe de noter que la résidence secondaire, propriété de Mme X..., où s'exerçait le contrat de travail, abrite des oeuvres d'art contemporain de grande valeur, certaines étant disséminées dans le parc ; que de ce fait le gardiennage dévolu au salarié devait être le plus constant possible, un « studio » étant mis gratuitement à sa disposition au sein de la propriété afin de lui permettre d'assurer une surveillance quasi-permanente ; que cette propriété est située sur la commune de Thoard, petit village perché dans les Alpes-de-Haute-Provence, lequel est isolé les mois d'hiver, et il faut noter que la propriété de l'employeur est elle-même très isolée et difficilement accessible pendant les périodes d'enneigement ; que de ce fait, M. Y... était contraint l'hiver d'être à demeure à garder, et durant le reste de la saison, il lui fallait encore s'occuper quotidiennement des animaux, en particulier de deux chiens qu'il lui fallait nourrir matin et soir ; que pour preuve son emploi du temps manuscrit qui l'obligeait tous les jours de la semaine : « - 7h : éteindre les lumières devant les portes d'entrée, sortir les chiens. - 7H10 : donner manger aux chiens + chats, graffit sur le tabouret, tripper devant la poubelle, lappie sur la table dehors, rooie devant la porte sur le sol graffit et tripper étant les noms des deux chiens dont M. Y... devait s'occuper si précautionneusement . - après le repas, laisser les chiens se reposer (une heure), graffit dans le chenil, tripper dans la cuisine (quant il gèle graffit chez toi). N'oubliez pas l'eau fraiche dans la gamelle de graffit (pour les chats et dehors dans le seau 2 x p/j). ¿ 9 h : Petite promenade avec les chiens. - 15 h : donnez à manger aux chiens, chats. - 16 h 30 : promenade pour les chiens. - 22 h : dernière sortie pour les chiens. Donner après les