Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-12.014

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Centre hospitalier général d'Aubagne (le Centre hospitalier), en qualité d'agent hospitalier, par un premier contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d'un emploi-solidarité pour la période du 21 avril au 20 juillet 1999 ; qu'à l'échéance du contrat, plusieurs contrats emploi-solidarité se sont succédé ; qu'un contrat de travail emploi consolidé a été conclu entre les parties à compter du 15 janvier 2001, ce contrat étant ensuite renouvelé à l'échéance ; que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d'indemnités ; que la Cour de cassation a par décision du 31 octobre 2012 déclaré non admis le pourvoi formé par le Centre hospitalier contre l'arrêt du 10 mars 2011 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le Centre hospitalier à verser à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété subi en raison de l'absence d'une visite médicale d'embauche, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Centre hospitalier soutenait, dans ses conclusions, que M. X... avait fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 15 avril 1999, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Centre hospitalier à verser à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété subi en raison de l'absence d'une visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier Edmond Garcin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le Centre hospitalier Edmond Garcin à verser à Monsieur X... la somme de 14. 845, 55 ¿ à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été embauché par le Centre hospitalier général d'Aubagne, en qualité d'agent hospitalier, du 21 avril 1999 au 12 mai 2004, date à laquelle l'employeur a faussement estimé que son dernier contrat de travail à durée déterminée expirait. En l'état d'une ancienneté de 5 ans et 1 mois, l'employeur, dont l'entreprise occupe habituellement plus de 11 salariés, doit à ce salarié une indemnité de préavis, les congés payés afférents à ce préavis, plus une indemnité conventionnelle de licenciement, tous montants non contestés font 3. 853, 55 ¿. Monsieur X... ne justifie pas de sa situation professionnelle immédiatement après la rupture de son contrat de travail. En effet, la seule production aux débats d'une décision de référé rendue 3 ans après la rupture de son contrat de travail, décision lui accordant un délai de grâce avant expulsion de son logement, ne suffit pas à établir que cette situation de précarité a pour cause impulsive la rupture imputable au Centre hospitalier Edmond Garcin dont la Cour est saisie. Monsieur X... recevra l'indemnisation minimum édictée par la loi, soit 6 mois de salaire exprimé en brut, soit encore, au cas d'espèce, une indemnité de 8. 564 ¿. La Cour arrête son indemnité spéciale de requalification à la somme de 1. 428 ¿. L'employeur devra délivrer au salarié un certificat de travail mentionnant une période continue de travail du 21 avril 1999 au 12 mai 2004, plus une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en ce sens » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvell