Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-20.138
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 2012), que M. X..., engagé le 2 juin 1968 par la société Air France, a occupé à compter du 1er janvier 1986 les fonctions d'agent service hôtelier à Pointe-à-Pitre ; qu'ayant été détaché le 30 juin 1995 auprès de la société Sori, il a sollicité le 31 octobre 1995 sa réintégration au sein de la société Air France ; qu'il a été licencié le 10 novembre 1995 après avoir refusé deux postes de reclassement ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 13 novembre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la transaction et de paiement d'indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il était stipulé à l'article II de la convention de détachement conclue le 30 juin 1995 que, « durant la période de détachement, la compagnie s'efforcera de proposer aux agents la réintégration à Air France, sous réserve de postes vacants, en priorité sur les embauches et sur les mutations métropole/antilles, dans des emplois de même niveau soit en Guadeloupe, soit en Martinique. L'adjoint ressources humaines de la délégation Caraïbes sera chargé du suivi des agents détachés à Sori/société anonyme. Il communiquera systématiquement tous les avis de prospections des Antilles, concernant les postes de même niveau vacants ou créés en Guadeloupe et Martinique » ; qu'il en résultait que la société Air France s'obligeait, en cas de postes vacants, à réintégrer les agents détachés à la société Sori ; qu'en affirmant néanmoins que la société Air France n'était pas dans l'obligation de réintégrer M. X..., de sorte qu'il ne pouvait soutenir avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 100 000 euros du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le protocole d'accord transactionnel du 13 novembre 1995 stipulait que la société Air France « remettra à M. X... son certificat de travail avec l'attestation Assedic » ; qu'en affirmant néanmoins que, « lors de la conclusion du protocole transactionnel, M. X... ne faisait porter aucunement ses revendications sur la remise d'une attestation Assedic », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel, en violation l'article 1134 du code civil ;
3° / que l'employeur doit délivrer spontanément au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à réclamer une indemnisation au titre du défaut de remise de l'attestation Assedic par la société Air France, dès lors qu'il n'avait réclamé cette attestation à cette dernière qu'en 1998, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que le défaut ou la remise tardive au salarié, par l'employeur, des documents Assedic nécessaires à la détermination de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait subi aucun préjudice résultant du défaut de remise de l'attestation Assedic par la société Air France, motif pris que la remise de cette attestation n'avait pas été revendiquée lors de la conclusion du protocole transactionnel puisqu'il avait continué à travailler pour la société Sori postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la convention de détachement stipulait que la société Air France s'efforcerait durant la période du détachement de proposer la réintégration sous réserve de postes vacants, en priorité sur les embauches et sur les mutations métropole/Antilles, dans des emplois de même niveau, soit en Guadeloupe, soit en Martinique, n'a pas dénaturé ces stipulations en retenant qu'elles ne mettaient pas à la charge de la société Air France une obligation de résultat concernant la réintégration des agents détachés auprès de la société Sori ;
Attendu, ensuite, qu'aucun grief n'est développé par le moyen en ce qu'il vise l'irrecevabilité de la demande pour défaut de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, p