Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-20.480
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2012), que Mme X..., engagée le 1er octobre 2003 en qualité de chargée de projet par l'association Grenoble Alpes innovation et incubation, a été licenciée le 25 mai 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération due au salarié ; qu'en affirmant que « la somme réclamée à titre de rappel de salaire a été versée à Mme X... en septembre 2008, ainsi qu'en atteste le bulletin de paie de ce mois » quand les mentions du bulletin de paie ne pouvaient faire la preuve du paiement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée avait soutenu que le bulletin de paie de septembre 2008 ne valait pas preuve du paiement du rappel de salaire que l'employeur affirmait lui avoir réglé ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Virginie X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Mme X... était rédigée dans les termes suivants (extraits) : « Votre contrat de travail prévoit expressément une clause d'exclusivité mais surtout, comme tout salarié, vous êtes soumis vis-à-vis du GRAIN à une obligation générale de loyauté. Or, nous avons appris, à la fin du mois de mars 2009, la création d'un projet dénommé PLATINN (Plate-forme mutualisée et collaborative d'innovation technologique). Ce projet a été présenté à plusieurs de nos partenaires comme étant clairement concurrentiel à celui du GRAIN puisqu'il a pour cible les projets technologiques innovants conduisant à la création d'entreprise. Les thématiques mentionnées dans la plaquette de PLATINN sont toutes présentes à GRAIN et représentent même l'essentiel des projets incubés, le rôle donné à PLATINN correspond en tous points à celui du GRAIN, de même que l'accompagnement technologique de PLATINN est en fait strictement identique à celui de GRAVIT, le département de maturation technologique de GRAIN. Non seulement, il s'agit d'un projet concurrent, mais il pourrait même être considéré comme un élément de concurrence déloyale puisque la plaquette de PLATINN précise : « Certains porteurs de ce projet sont aujourd'hui en poste dans des structures d'accompagnement en région Rhône-Alpes. Ils ont une forte expérience de la création d'entreprises et de l'accompagnement de projets technologiques. Ils ont une forte connaissance du dispositif existant, forces et faiblesses et un réseau important dans l'innovation. Ils sont convaincus que l'on peut faire mieux et plus vite en s'appuyant sur les atouts de la région. » Ainsi donc, les porteurs du projet PLATINN, tout en semblant assumer leur appartenance dans d'autres structures d'incubation, n'hésite pas à prétendre que leur projet est tout simplement meilleur ! Or, il se trouve que vous êtes à l'initiative du projet PLATINN avec votre collègue, Patrick A.... Nous avons constaté fin avril que vous aviez déposé auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque PLATINN et que vous êtes la mandataire de ce dépôt. En participant à l'élaboration et à la mise en place de ce projet concurrentiel déloyal, vous êtes allés très précisément à l'encontre de votre obligation de loyauté ».... 1. que, sur la régularité de la procédure, l'appelante n'établit pas que son employeur aurait réuni l'ensemble du personnel pour lui expliquer qu'elle était licenciée, de même que M A...; que la partie intimée ne conteste pas que les serrures des locaux ont été changées mais explique ce fait par le souci de protéger l'association ; que le changement de serrures était justifié dès lors que l'association avait des raisons de s