Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-22.834
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 22 mai 2012) que Mme X..., épouse Y..., engagée le 29 janvier 1982 par l'Association de développement économique du Bas-Rhin dite ADIRA en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a exercé depuis le 1er octobre 2002 des fonctions d'assistante de direction ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2008 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'altération des fonctions ou du volume des tâches d'un salarié affecte la nature de son emploi et constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord préalable ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de Mme Y..., sur les seules attestations produites par l'employeur, émanant des deux supérieurs hiérarchiques successifs de la salariée (M. Z...et M. A...) et de deux autres membres du personnel, (Mme B...et M. C...), ces déclarations, n'étant corroborées par aucun élément objectif, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'existence d'une modification des fonctions de Mme Y..., que la rationalisation des tâches des différentes agences n'avait pas entraîné une modification de son contrat de travail dans la mesure où elle avait conservé la qualification d'assistante de direction ainsi que les mêmes responsabilités, sans rechercher si, indépendamment de la qualification maintenue, elle avait réellement continué à exercer les fonctions correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... n'aurait pas démontré que ses tâches auraient été réduites, pour ne plus comporter que la prise de rendez-vous et de messages téléphoniques, la rédaction de courriers, ainsi que la répartition du courrier entrant, sans même s'expliquer sur le moyen de la salariée tiré de ce que, après son départ, son poste n'avait pas été pourvu à l'identique par le recrutement d'une assistante de direction trilingue, mais par une simple secrétaire à mi-temps, ce qui révélait non seulement la disparition de la dimension internationale du poste, mais également, et surtout, de la diminution considérable des tâches correspondantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite du recentrage de l'ADIRA sur ses missions locales, ni la qualification de la salariée, qui restait assistante de direction auprès du directeur général, ni ses responsabilités, ni les éléments de sa rémunération n'avaient changé, et qu'elle avait conservé les mêmes fonctions, a, sans être tenue de répondre à un simple argument légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire ; que Madame Y... reproche en l'espèce à l'ADIRA :- d'une part, la dévalorisation de ses tâches par suite de la création d'ALSACE INTERNATIONAL, qui aurait conduit à la priver de l'orientation internationale de ses fonctions et modifié ses missions au point de constituer une rétrogradation,- d'autre part l'absence de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail pour ce qu'elle considère comme une modification de son contrat de travail pour motif économique ; que cependant aucun de ces griefs, dont le premier pour lequel les premiers juges ont repris la thèse de la salariée sans pour autant énoncer les éléments de fait qui viendraient la justifier, n'est en l'occurrence étab