Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-17.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par la commune de Saint-Jean-Saverne du 1er avril au 30 juin 2005 dans le cadre d'un contrat « emploi solidarité » auquel a succédé un contrat d'avenir conclu le 11 avril 2007, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 et a été affecté à l'entretien des espaces verts ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat outre l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable ;

Attendu, selon ce dernier texte, que le « contrat d'avenir » est un contrat de travail de droit privé ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 de ce même code ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage, l'arrêt retient que la demande du salarié doit être analysée comme une mise en cause de la responsabilité de la commune dans l'exercice de ses attributions d'employeur public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige qui opposait le salarié, titulaire d'un contrat d'avenir, à la commune de Saint-Jean-Saverne, était relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à l'échéance du terme de ce contrat, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur la demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saverne au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la commune de Saint-Jean-Saverne aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Saint-Jean-Saverne à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification du contrat de travail ainsi que de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... soutient que la convention intitulée contrat d'avenir qu'il a signée le 11 avril 2005 ne peut être regardée comme un contrat de travail régissant les relations contractuelles entre employeur et salarié et qu'elle devait s'accompagner d'un contrat de travail distinct, en sorte qu'en l'absence d'un contrat de travail spécifique, et dès lors d'un contrat de travail écrit, les relations contractuelles seraient nécessairement à durée indéterminée ; qu'il résulte des pièces produites par M. X... que le 11 avril 2005 il a conclu un « contrat d'avenir » prévu par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 désormais abrogée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, à compter du 1er janvier 2010 ; que l'article L. 5134-35 du code du travail alors en vigueur disposait que : « le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ¿