Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-19.150
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2102), que Mme X... a été engagée le 3 novembre 2006, par l'association intermédiaire Association cantonale pour le développement des emplois et des services (ACDES) et a été mise à disposition de la commune de Mernel, à compter du 15 janvier 2007 pour exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé d'école maternelle (ATSEM) au sein de l'école publique de cette commune ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'ACDES ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties ; que le juge est également tenu par la qualification juridique qu'il a retenu ; que le juge doit appliquer la loi qui résulte de la qualification juridique qu'il a retenue ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L. 1242-1 et suivant du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme ¿ précis ou imprécis ¿, à défaut de quoi le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la salariée soutenait dans ses écritures que les contrats à durée déterminée conclus avec son employeur n'avaient pas de terme, ni précis, ni imprécis ; qu'en se contentant de relever que le contrat prend « normalement » fin avec la fin d'une année scolaire, alors que le contrat de travail de la salariée faisait simplement mention de la fin de la tâche comme date de la fin du contrat, sans aucune précision sur l'événement qui déterminait la fin de cette tâche, et sans préciser si un terme précis avait été convenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-7 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que pour dire que la tâche d'aide à la maîtresse ATSEM était temporaire, la cour d'appel a affirmé que « un tel poste peut être occupé de façon permanente que par une personne inscrite après concours sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent territorial spécialisé des personnes maternelles, ce qui n'était pas le cas de la salariée, et le maire de Mernel n'envisageait pas à l'époque de maintenir ce poste et souhaitait le remplacer par un poste d'agent technique territorial » ; que la salariée soutenait que l'activité exercée était pérenne pour chaque année scolaire ; que le seul désir de l'employeur de remplacer le salarié recruté sur concours, au demeurant non suivi d'effet, n'en modifie pas la nature ; qu'en déduisant que l'emploi n'était pas un emploi permanent lié à l'activité de l'entreprise de la seule nécessité de le pourvoi par un agent territorial, au demeurant non mise en oeuvre, et en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à démontrer le caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et suivant du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, que si la mise à disposition par une association intermédiaire d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur, la méconna