Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-22.395

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par la société Europact intérim pour être mis à disposition de la société Ellico, du 29 mars 2004 au 22 septembre 2005, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail, en qualité de conducteur de travaux ou de chargé d'affaire dans le cadre de contrats de mission successifs conclus pour un accroissement temporaire d'activité et pour remplacer un salarié démissionnaire, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur la demande de mise hors de cause de la société Camo 2 :

Attendu que la cassation qui va être prononcée sur le pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts du salarié à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause

la société Camo 2, cessionnaire du fonds de commerce de la société Europact intérim ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ;

Attendu que la signature d'un contrat écrit, imposée par ce texte dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient que le fait qu'il ait pu continuer à travailler pour la société Ellico après le 2 septembre 2005, terme du dernier contrat de mission signé, est sans incidence dans les relations entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours, pendant plus de neuf mois, dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, celui-ci peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de la société Ellico, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que M. X...a été embauché du 29 mars 2004 au 30 septembre 2004 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité puis, jusqu'au terme des relations contractuelles pour remplacer un salarié démissionnaire ; que la réalité de ce second motif est établie par l'attestation du salarié remplacé

qui indique que lors de sa démission, la société Ellico avait embauché M. X...pour le remplacer et qu'ils avaient travaillé quelques jours ensemble pour assurer la transition ; que ce témoignage démontre que le salarié n'avait pas été embauché pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise mais pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entreprise utilisatrice n'avait pas eu recours à l'intéressé, pendant plus de neuf mois, dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la question de savoir si le salarié avait ou non le statut de cadre ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne MM. Y...et A..., ès qualités et la société Camo 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y...et A..., ès qualités et la société Camo 2, à payer à M. X...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les