Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-23.722

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Nouvelle République du Centre Ouest (NRCO) en qualité d'expéditionnaire, du 25 mai 2000 au 30 septembre 2009, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée motivés soit par un accroissement temporaire d'activité soit par le remplacement de salariés absents ; qu'il a saisi, le 26 janvier 2010, la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et au titre de la rupture des relations contractuelles ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au versement, à la suite de la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sommes au titre de la rémunération des journées de travail non effectuées ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne la société NRCO à payer une somme au titre des salaires depuis le 26 janvier 2004 alors que la demande avait été formée le 26 janvier 2010 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NRCO à payer à M. X... les sommes de 26 027,64 euros et 2 602,76 euros au titre des salaires et congés payés afférents qui auraient dû être payés depuis le 26 janvier 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle République du Centre Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription soulevée par la société NRCO et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 26.027, 64 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein, outre 2.602,76 euros de congéspayés afférents

AUX MOTIFS QUE Sur l'exception de prescription ; que l'article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et l'article L. 3145-1 du code du travail reprend ce délai de cinq ans pour l'action en paiement ou en répétition du salaire ; que l'article 2222 du Code civil prévoit, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai qui court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la loi nouvelle est entrée en vigueur le 19 juin 2008, le nouveau délai de prescription courait à compter de ce jour là, jusqu'au 19 juin 2013 ; que comme Monsieur X... a agi, dès le 26 janvier 2010, il est resté dans les temps prévus par la loi, en sorte que l'exception de prescription doit être rejetée comme mal fondée

ALORS QUE l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; qu'en rejetant l'exception de prescription invoquée par l'employeur et en allouant au salarié un rappel de salaire pour une période incluant l'année 2004, tout en constatant que le salarié n'avait saisi le Conseil de prud'hommes que le 26 janvier 2010, ce dont il résultait que son action en paiement des salaires pour la période antérieure au 26 janvier 2005 était prescrite, la Cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

AUX MOTIFS QUE sur la purge des irrégularités antérieures ; que l'employeur se fonde, à cet égard, sur divers articles du Code civil qui semblent pouvoir soutenir sa thèse ; que cependant, il convient de rappeler certains principes qui gouvernent les procès prud'homaux: - les lois spéciales dérogent aux lois général