Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-22.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-22.084, D 12-12.085, E 12-12.086 et F 12-12.087 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 9 mai 2012), que M. X... et trois de ses collègues, engagés entre 1997 et 2002 en qualité d'agent de fret au sein de l'agence de Bastia par la Société nationale maritime Corse Méditerranée Ferryterranée (SNCM Ferryterranée), occupant en dernier lieu le niveau A03 dans la grille de salaires, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de leur classement au niveau M 1 de cette grille ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, huitième et neuvième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, sixième et septième branches :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariés alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire ; que la procédure d'avancement en son sein est organisée par le statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, il faisait valoir que les salariés, agent de fret de Bastia, classés A3, n'étaient pas fondés à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement de ses salariés, les agents de fret de Marseille, avec lesquels les salariés entendaient se comparer, ne relevaient pas automatiquement de la classification « maîtrise » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de reclassification des salariés au niveau M1 sur la base d'une comparaison des fonctions de ces derniers et de réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification « maîtrise », la cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;

2°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, sans aucunement préciser d'où elle tirait cette règle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ensemble le principe d'égalité de traitement ;

3°/ qu'aux termes de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée « l'avancement en niveau ne peut porter que sur des agents comptant au moins deux années de service dans le niveau immédiatement inférieur à celui pour lequel ils sont proposés ou, si cette condition d'ancienneté dans le niveau inférieur n'est pas remplie et sans qu'il puisse, en aucun cas, y avoir de promotion comportant le saut d'un niveau, autant de fois deux ans de service depuis leur entrée à la compagnie qu'il y a de niveaux pour atteindre pour atteindre celui faisant l'objet de la proposition » ; qu'il s'évince de cet article que l'ancienneté peut justifier l'attribution d'un niveau (A, M ou C) supplémentaire au profit d'un salarié et justifier objectivement un positionnement de ce dernier différent par rapport à d'autres salariés effectuant des fonctions comparables ; qu'en affirmant que les critères d'âges et d'ancienneté pouvaient tout au plus influer sur l'indice, la cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande des salariés avait, en l'absence de grille de classification des emplois existant au sein de la SNCM Ferryterranée, pour objet, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », leur reclassification, compte tenu de leurs fonctions réellement exercées, au niveau supérieur M 1 de la grille salariale attribué aux salariés d'une autre agence, et non un avancement dépourvu de caractère automatique soumis à la procédure statutaire de promotion interne, la cour d'appel a exactement décidé que le litige ne relevait ni des règles ni de la commission d'avancement prévues par cette procédure ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches en ce que seules les fonctions réellement exercées par