Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-20.710

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Agence protection rapprochée (la société) en qualité d'agent de sécurité par contrats de travail à durée déterminée « saisonniers » du 1er décembre 2006 au 15 mars 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 2010 et M. Y... nommé en qualité de mandataire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire sur la base de la classification de niveau II, échelon 2, coefficient 120, applicable dès l'embauche, alors, selon le moyen, que sauf clause précise de la convention collective en sens contraire, la qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, et non point seulement au regard des diplômes et de l'expérience du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'annexe II à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue relative à la classification des postes d'emplois de niveau II, «" (...) le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V bis de l'éducation nationale, La qualification professionnelle requise s'acquiert rapidement dans l'entreprise », la cour d'appel a exactement retenu que le classement au niveau II supposait l'acquisition d'un « niveau de connaissances » et qu'à défaut de remplir le 1er décembre 2006 cette condition, le salarié ne pouvait bénéficier à cette date de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ;

Attendu que pour rejeter la demande en requalification du salarié, l'arrêt énonce qu'il est justifié que la société conclut régulièrement des conventions de gardiennage ou de transport de fonds pour la saison hivernale qui s'achève en avril ou mai de l'année suivante ; que le salarié a d'ailleurs été affecté majoritairement à la surveillance de clubs de vacances qui ne sont pas ouverts toute l'année ; que le journal centralisateur de la société pour l'année 2009 montre que l'essentiel de ses ventes s'effectue entre janvier et mai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait exercé ses fonctions non seulement durant la saison hivernale, mais également au cours des mois de juillet et août, ce dont il résultait qu'il occupait en réalité un emploi permanent et non saisonnier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de la somme de 1 567,01 euros à titre d'indemnité de requalification, de la somme de 1 567,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de la somme de 1 567,01 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de la somme de 18 804,12 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et la société Agence protection rapprochée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir un rappel de salaire sur la base de la classification 2, échelon 2, coefficient 120, applicable dès l'embauche

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que, dès son embauche, il disposait d'un certificat de qualification ERP