Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-20.732

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 22 septembre 2003 en qualité de vendeuse par la société M France (la société) ; que la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue était applicable ; que l'intéressée a démissionné par lettre du 26 septembre 2008 ; que par lettre du 18 novembre 2008, la salariée a remis en cause cette démission en invoquant des manquements de son employeur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2221-2 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue ;

Attendu que, pour condamner la société à payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée a démontré l'exercice de fonctions « d'adjointe » dépassant le cadre convenu dans le contrat de travail et justifiant une qualification différente et un salaire plus élevé ; que cette dernière a sollicité en vain de l'employeur tous documents utiles pour accréditer ou non l'existence du poste « d'adjointe » dont celui-ci a contesté la réalité en invoquant la classification des emplois élaborée dans le cadre de la convention collective applicable du 30 juin 1972 ; que la société n'a produit aucun document pour contester les prétentions de la salariée au titre du poste « d'adjointe » et n'a pas non plus fourni le texte de la convention collective à l'appui de son argumentation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la convention collective contenant la règle de droit applicable au litige invoquée par l'employeur et d'examiner les fonctions réellement exercées par la salariée au regard de la classification et de la définition conventionnelles des emplois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que, pour requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif, l'arrêt retient que la remise en cause de la démission par lettre du 18 novembre 2008 n'était pas tardive dans la mesure où la démission n'avait pas à être motivée, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations de payer la rémunération due à la salariée était antérieure ou concomitante à la démission provoquée par les manquements de ce dernier, et que la lettre du 18 novembre 2008 n'avait pour objectif que la volonté de l'intéressée de préciser les raisons de la rupture ; que cette rupture, justifiée par ces faits, n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date à laquelle la démission avait été donnée, la salariée justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de nature à la rendre équivoque, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société M France à payer à Mme X...les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et de 3 500 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de primes pour la période d'avril 2004 à juin 2005, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société M France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société M. FRANCE MARINE RINALDI à payer à Madame Magali X...les sommes de 10 800 euros à titre de rappel de salaire outre 1 080 euros au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE les attestations produites par Madame Magali X...et émanant de salariés ou de clients du magasin établis