Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-20.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 avril 2012), que M. Okitato X... a été engagé par la société Polinorsud (la société) en qualité d'assistant chef d'équipe par contrat de professionnalisation du 14 décembre 2009 au 17 décembre 2010 en vue de suivre une formation professionnelle lui permettant d'obtenir la qualification liée à la délivrance du certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM ) « sécurité environnement » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer au salarié diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que le contrat de professionnalisation, qui a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle du salarié, associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ; que dans le cadre de ce contrat, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ; qu'il s'en induit que la requalification du contrat de professionnalisation ne peut être prononcée au titre des tâches auxquelles le salarié a été affecté par l'employeur que lorsque celles-ci n'étaient pas en relation avec la qualification recherchée, seule circonstance dans laquelle l'employeur a, de ce fait, détourné l'objet du contrat ; qu'après avoir rappelé que le salarié préparait dans le cadre de son contrat une « qualification de CQPM sécurité environnement », la cour d'appel s'est uniquement fondée pour requalifier ledit contrat sur la constatation que celui-ci aurait dû, à un moment de la relation contractuelle, assurer les tâches d'assistant chef d'équipe sous l'autorité de son tuteur, pour la raison que le salarié était employé comme assistant chef d'équipe ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si elle avait ou non fourni un emploi en relation avec l'objectif d'acquisition de la qualification recherchée, c'est-à-dire celle de « CQPM sécurité environnement », peu important la mention dans le contrat de professionnalisation de la qualification « d'assistant chef d'équipe », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait cantonné le salarié à des fonctions d'agent de maintenance, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ce dernier n'avait pas reçu de formation lui permettant d'acquérir la qualification recherchée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité au titre d'une mise en danger potentielle, alors, selon le moyen, qu' il résulte de l'article D. 4154-1, 23° du code du travail qu'il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant à des rayonnements ionisants (travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à deux millisieverts) ; que la violation de ce texte suppose donc que le salarié accomplisse effectivement des travaux l'exposant à un niveau de rayonnements ionisants tel qu'il peut être exposé un à débit de dose horaire susceptible d'être supérieur à deux millisieverts ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait au titre d'une mise en danger potentielle, sans constater que le salarié avait exécuté des travaux l'exposant au niveau de rayons ionisants fixé par l'article D. 4154-1, 23°, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait délivré au salarié un badge d'accès à une zone « orange » où les travaux lui étaient interdits en application de l'article D. 4154-1, 23 ° du code du travail, et ainsi fait ressortir un manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a pu en déduire, peu important l'absence d'exécution effective par le salarié de travaux dans cette zone, que celui-ci pouvait prétendre à l'indemnisation du préjudice moral résultant de ce manquement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polinorsud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, c