Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-21.099

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 avril 2012), que M. X..., ayant exercé à compter du 18 décembre 1972 diverses fonctions au sein d'entreprises du groupe Albany international (le groupe), devenu au cours du premier semestre de l'année 2007 directeur salarié de la société suisse Albany international Europe (société AIE), a démissionné, avec effet au 1er novembre 2007, de ses fonctions de président de la société Albany international France (société AIF) ; que l'intéressé a conclu avec la société AIE un accord de rupture amiable avec effet au 30 novembre 2007 ; qu'il a, le même jour, signé avec la société AIF un contrat de travail à durée déterminée avec effet au 1er décembre 2007 d'une durée de seize mois au motif « d'accroissement temporaire découlant de la restructuration des activités du groupe afin de réagir aux nouvelles conditions du marché » en qualité de « responsable du développement industriel » chargé « d'assister la direction du groupe » ; qu'ayant été radié des effectifs de la société AIE le 1er avril 2009 au terme de ce contrat, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; que la fraude à la loi suppose que soit reconnue une intention frauduleuse ; que cette intention résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié entend bénéficier ou qu'il entend éluder ; qu'une telle intention ne résulte aucunement du fait que l'une des parties ait conclu une convention à l'objet illicite ; qu'en affirmant que la convention a un objet illicite, ce qui le prive, ayant activement participé à sa conclusion, d'intérêt légitime à demander la requalification, sans caractériser l'intention frauduleuse, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 1245-1 du code du travail et du principe « fraus omnia corrumpit » ;

2°/ que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi, il peut être requalifié par le juge en contrat de travail à durée indéterminée ; que cette requalification s'entend d'une requalification-sanction, ce qui a pour conséquence que l'employeur ne peut s'en prévaloir ; qu'en revanche la possibilité pour le salarié de demander la requalification n'est pas conditionnée au fait qu'il n'ait pas eu connaissance de l'absence de motif de recours ; qu'en décidant qu'il était irrecevable à demander la requalification au motif qu'il avait activement participé à la conclusion de ce contrat, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;

3°/ que la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que le seul fait de vouloir bénéficier des indemnités-chômage pour un mandataire social ne suffit pas à établir la fraude ; qu'il convient également de caractériser l'absence de travail effectif et, en conséquence, l'existence d'un contrat de travail fictif ; que seul cet élément permettrait d'établir la volonté de percevoir indûment les indemnités chômage ; que la cour d'appel a déduit la fraude du seul fait qu'il avait la volonté de bénéficier pendant deux ans des indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrat de travail correspondait à un travail effectif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 5429-1 du code du travail et du principe « fraus omnia corrumpit » ;

4°/ la fraude à la loi suppose, pour être établie, que soit caractérisé le détournement d'une règle pour bénéficier d'un avantage qui n'aurait sinon pas été perçu ; que la fraude à la loi ne suppose pas de caractériser la violation directe d'une disposition légale, mais constitue un mécanisme correcteur intervenant précisément lorsqu'aucune violation directe d'une disposition légale ne peut être caractérisée ; qu'en décidant néanmoins que la fraude affectait la cause de la convention entre les parties au motif que les parties avaient délibérément manqué aux dispositions des articles L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le principe « fraus omnia corrumpit » ;

5°/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a accueilli la demande sur le fondement relevé d'of