Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-21.825

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X..., engagé par la société Vediorbis, devenue la société Randstad, a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil Québécor (société Hélio) en qualité de receveur dans le cadre de multiples contrats de mission du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 aux motifs de remplacement de salariés absents et d'accroissement d'activité temporaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2011 et MM. A...et B...nommés administrateurs et Mme C...et M. D...nommés mandataires ;

Sur le pourvoi principal de la société Hélio :

Attendu que la société Hélio fait grief à l'arrêt de requalifier en un contrat à durée indéterminée les contrats de mission et de fixer au passif de la procédure collective diverses créances en résultant, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...a effectué des missions de travail temporaire au sein de la société dans la période du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006 ; que les coliquidateurs soulignent que M. X...a alterné les contrats motivés par un accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salariés absents ; que nonobstant la circonstance que le salarié avait occupé le même emploi receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasi-ininterrompue, pour effectuer des tâches identiques avec la même qualification, la cour d'appel a bien constaté qu'il avait été embauché « pour remplacer des salariés absents » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. X..., loin d'occuper un emploi durable s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société utilisatrice, avait conclu chaque contrat, pris individuellement, en vue d'assurer un remplacement ayant un caractère temporaire, dans la mesure où le travailleur absent remplacé temporairement empêché d'exécuter ces tâches lui-même était censé reprendre son activité, ce qui établissait que le recours au travail temporaire n'avait pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais seulement de pourvoir un emploi par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ainsi que les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;

2°/ que la référence à des décisions rendues dans d'autres litiges que celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que pour motiver sa décision, la cour d'appel a pris en considération le fait que « de nombreux salariés de la société, embauchés dans les mêmes conditions, aient obtenu de plusieurs juridictions la requalification de leurs contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société, faisant valoir que le manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses propres obligations impliquait qu'elle soit seule sanctionnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail qu'il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ;

Et attendu qu'ayant relevé que les contrats de mission s'étaient succédé quasiment sans interruption du 15 mars 2004 au 25 septembre 2006, au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de receveur, avec la même qualification afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et