Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 11-26.318

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, suivant contrat de travail du 12 septembre 2006, par la société Hex'Air, aux droits de laquelle vient la société Pan européenne, en qualité de pilote ; que le même jour, les parties ont signé une convention par laquelle le salarié s'engageait à suivre une formation à l'initiative de son employeur destinée à acquérir la qualification de type Embraer 135-145 et, en cas de démission avant un délai de trois ans, à rembourser le coût total de la formation dont il avait bénéficié, comprenant notamment le montant de la rémunération versée durant la formation et les charges correspondantes ; que le salarié ayant démissionné, par lettre du 21 février 2008, la société Pan européenne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis aux parties :

Vu l'article L. 932-1, I, devenu L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; qu'il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation est nulle ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la compagnie Pan européenne une somme au titre de la clause de dédit pour la formation Embraer 135-145, l'arrêt énonce que le coût de la formation tel que prévu par la convention ne correspond pas à une somme forfaitaire globale, mais bien aux dépenses réelles totales engagées par l'employeur pour cette formation ; que seul le montant exact des frais de déplacement et d'hébergement n'est pas chiffré dans la convention puisqu'ils n'étaient pas encore connus au moment de la signature du contrat ; que la dépense réelle engagée de ce chef a été par la suite dûment précisée et facturée au salarié compte tenu des frais réels engagés, dûment justifiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 422-6 du code de l'aviation civile, devenu L. 6525-4 du code des transports, et 1315 du code civil ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes que le personnel navigant assurant le commandement et la conduite des aéronefs bénéficie, outre les périodes de congé légal définies par les chapitres I et II du titre IV du livre 1er de la troisième partie du code du travail, d'au moins sept jours par mois et d'au minimum quatre vingt-seize jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos de tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement ;

Attendu, ensuite, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jours libres de tout service et de toute astreinte, l'arrêt retient que l'employeur affirme, sans être contredit, que le salarié a bénéficié en 2007 de cent trente-quatre jours de repos hebdomadaire et de vingt et un jours supplémentaires au titre de l'article L. 422-6, que pendant soixante dix-neuf jours, il n'a pas été programmé alors qu'il pouvait l'être, qu'en 2008, il a bénéficié de trente-deux jours de repos hebdomadaire et de six jours de repos supplémentaires au titre de l'article L. 422-6 et que pendant dix-sept jours, il n'a pas été programmé et que le salarié ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir que les dispositions dudit texte n'ont pas été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement