Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 11-11.718

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1998 en qualité de journaliste pigiste hippique par la société « Editions en direct » (la société), entreprise de presse éditant différentes publications hippiques dont le journal Tiercé magazine ; qu'en février 2004, la société a décidé de regrouper les pigistes apporteurs d'informations par discipline, à savoir le trot ou le galop, et de former ainsi deux équipes distinctes ; que le journaliste, qui jusque-là traitait les deux aspects, a été affecté à la discipline du trot ; qu'en contrepartie des prestations de galop redistribuées, la société s'est engagée à lui confier d'autres prestations de trot afin que son volume d'activité et donc de commande par l'entreprise, demeure équivalent ; qu'estimant que cette réorganisation avait pour effet, nonobstant le système compensatoire proposé par l'employeur, de modifier son contrat de travail et notamment sa rémunération, il a refusé d'accomplir les nouvelles prestations commandées ; qu'ayant été licencié pour faute le 25 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2004 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches :

Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L. 7111-3 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du journaliste pigiste, en condamnation de l'entreprise de presse à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de carrière lié au défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige et au régime général de sécurité sociale pour refus d'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale, et défaut de paiement de primes d'ancienneté, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas être détenteur de la carte d'identité des journalistes professionnels comme le prévoit l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord précité, entré en vigueur postérieurement au départ du journaliste de l'entreprise, n'avait, selon son article XI, aucun caractère rétroactif, et, d'autre part, que l'annexe III à la convention collective nationale des journalistes, pris pour l'application de l'article 38 de cette dernière, ne subordonnait pas l'admission des journalistes professionnels pigistes aux régimes de retraite et de prévoyance institués par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes, à la détention d'une carte d'identité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le journaliste des mêmes demandes, l'arrêt relève encore, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier du fait de son affiliation au régime de retraite des collaborateurs ou de cotisations insuffisantes de l'employeur à un régime de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de la différence de taux de cotisations existante entre ceux mentionnés sur lesdits bulletins, établis sur la base de la convention collective des agents de l'édition, et ceux résultant de l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de la société au versement au journaliste de domm