Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-15.893
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 1er avril 2009 en qualité de directrice d'agence dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de quinze mois, par la société Globéco placée depuis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; que ce contrat a été rompu pour faute grave, le 22 juillet 2009 ; que contestant cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à l'annulation de son avertissement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il en est requis, le juge saisi de la légitimité d'un licenciement doit en vérifier la véritable cause, et au besoin constater qu'elle n'a pas été exprimée, et que la cause alléguée ne peut donc fonder la rupture ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, que le véritable motif du licenciement était exclusivement d'ordre économique et non d'ordre disciplinaire ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail, en énonçant qu'il résultait de la lettre de rupture qu'elle avait été licenciée pour faute grave, sans vérifier la cause exacte du licenciement que le jugement infirmé avait retenu comme étant d'ordre économique, la cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que ne peut être qualifié de fautif qu'un comportement contraire aux obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail ; que ne constitue pas une telle violation, le fait pour une salariée de ne pas avoir respecté des obligations qu'elle aurait vis-à-vis d'un tiers ; qu'en décidant que Mme X... avait commis une faute grave pour ne pas avoir respecté un engagement qu'elle aurait pris avec le liquidateur de la société C2ED, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
3°/ que ne constitue pas de la part du salarié un manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de non-concurrence, le fait de tenter de poursuivre, en faveur de son employeur, les relations contractuelles engagées dans le cadre de son ancienne société en liquidation judiciaire ; qu'en reprochant à Mme X... de concurrencer son employeur au bénéfice d'une société dont elle constate qu'elle était en liquidation avant même son embauche, circonstance qui excluait que la clientèle pût lui être rattachée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas une faute grave, le fait pour la salariée de poursuivre dans l'intérêt de son employeur les relations amorcées avec ses anciens clients ou, alors même qu'elle dispose selon les constatations de la cour d'appel d'une « totale autonomie », le fait (à le supposer démontré) de laisser son ancienne clientèle la traiter sous le titre connu d'elle, à savoir gérante de son ancienne société, ou comme gérante de son nouvel employeur, la société Globéco, dont elle est l'unique directrice dès lors que son changement de statut ne concernait pas directement la clientèle, à l'égard de laquelle elle disposait toujours d'importants pouvoirs pour traiter au nom de son employeur ; qu'en qualifiant ces faits de fautes graves, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a constaté que la salariée avait poursuivi une activité au profit de la société C2ED au mépris de la clause d'exclusivité stipulée au contrat, a pu décider que la salariée avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à l'annulation de son avertissement ;
AUX MOTIFS QUE l'AGS CGEA verse plusieurs documents de travail datés des mois d'avril et mai 2009 émanant de Mme X... qui démontrent qu'elle a continué à pratiquer une activité au nom de la société C2ED qui avait été liquidée