Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-19.293

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été détaché, en 1990, au sein de la société Cariane, filiale de la société SNCF participations, elle-même filiale de la SNCF ; que la société Via GTI également filiale de la SNCF, devenue la société Kéolis en 2001 a acquis la société Cariane et, l'a ensuite dissoute le 26 septembre 2007 ; que la société Kéolis a établi le 17 septembre 2004 un contrat à durée déterminée avec M. X... du 1er octobre au 31 octobre 2004, pour un surcroît d'activité liée à la réorganisation du groupe Keolis à Montréal, qu'il a signé avec la société Lavalin un contrat à durée indéterminée au 1er novembre 2004, que licencié le 24 août 2006 par cette dernière, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la société Keolis, du 10 novembre au 1er décembre 2006, que le 13 avril 2006, il a fait liquider ses droits à la retraite auprès de la SNCF ; qu' invoquant le non-respect par la société Keolis de son engagement de le réintégrer à un poste équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement auprès de la société Lavalin, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du premier contrat à durée déterminée avec la société Kéolis en un contrat de travail à durée indéterminée, de reconnaissance de son ancienneté depuis l'origine de son engagement par la société Cariane et en paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kéolis fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification alors, selon le moyen, qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X... a été engagé en septembre 2004 pour travailler sur un contrat de maintenance des véhicules du réseau de transport de Montréal, conclu entre la société Slivia et la société STM, qui a pris fin moins de deux ans plus tard en septembre 2006 ; qu'en requalifiant cette relation de travail en contrat à durée indéterminée, quand il ressortait de ces constatations que l'activité pour laquelle M. X... a été engagé présentait un caractère temporaire et exceptionnel et non un caractère durable et constant, le fait que cette activité ait été renouvelée à plusieurs reprises ou qu'un salarié en contrat à durée indéterminée y ait été antérieurement affecté n'étant pas incompatible avec la reconnaissance d'un tel accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité à laquelle le salarié avait été affecté s'était poursuivie de 2002 à 2006 et était destinée à donner naissance à un contrat de cinq ans, a pu décider que le salarié avait été assigné à des fonctions relevant d'un emploi permanent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième, septième et huitième branches :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour retenir que l'ancienneté du salarié à l'égard de la société Kéolis commençait en 1990, l'arrêt retient qu'il a été détaché, à compter de 1990, au sein de la société Cariane devenue filiale de la société Keolis à partir de janvier 2001, qu'il avait accompli un travail, au sein de la société Cariane, dans un rapport de subordination ; qu'en outre, la société Kéolis détenteur des éléments afférents à l'opération de cession par la société SNCF participations de la société Cariane à la société Via GTI, intervenue par décret n° 2000-1314 du 26 décembre 2000, ne démontre pas que cette dernière, nouvellement dénommée Keolis, n'aurait pas repris l'ancienneté du salarié, acquise précédemment au sein de la société Cariane ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'acquisition de l'ancienneté antérieure acquise par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kéolis à payer à M. X... la somme de 125 125 euros à titre d'indemnité de licenciement selon la charte des cadres Keolis, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les pa