Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-15.961
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., salariée de la société Iss propreté en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2004 ; que, le 1er septembre 2004, le marché auquel elle était affectée et son contrat de travail ont été transférés à la société Toutnett, avec laquelle la salariée a conclu un avenant du même jour prévoyant une diminution du nombre d'heures de travail et une modification des horaires ; que la reprise du travail a eu lieu le 1er décembre 2004, dernier jour travaillé par l'intéressée qui a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire le 6 décembre 2004, l'employeur initiant une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable à une sanction fixé au 14 décembre 2004, auquel elle ne s'est pas rendue ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012, l'arrêt retient, d'une part que cet employeur n'avait pas prononcé le licenciement dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, d'autre part que la salariée disposait de motifs sérieux pour contester la démission que l'employeur lui imputait au vu d'un courrier du 29 janvier 2005, démission écrite d'une main autre que celle de l'écrivain public auquel elle a généralement recours, alors qu'il ressortait des débats que la salariée ne savait ni lire ni écrire, et que le prétendu courrier de démission ne comportait pas l'indication de l'identité du destinataire ; qu'une telle démission dont on ignorait, en outre, les conditions de la remise, apparaissait dans ces circonstances, suspecte ; qu'elle était donc privée d'effets, impuissante à exprimer, une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner, de la part de la salariée, une telle volonté ne se présumant pas, comme le prescrit l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d'appel, qui devait procéder à une vérification d'écriture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Toutnett
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de l'employeur, condamné la société TOUTNETT à payée à Madame Y... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période allant du 6 décembre 2004 au 6 janvier 2012 et les congés payés afférents, et une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné la société TOUTNETT à remettre à Madame Y... les documents sociaux et bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail et dans la limite posée par ce texte, le remboursement par la société TOUTNETT de toutes les indemnités de chômage payées à Madame Y...,
AUX MOTIFS QU'il est constant que le dernier jour travaillé par Madame Y... est daté du 1er décembre 2004 ; que selon Mme Y..., s'étant présentée sur son lieu de travaille le 1er décembre 2004, c'est à la demande de l'entreprise utilisant les services de la société la Sas Toutnett, qui lui a refusé l'accès