Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-16.050
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 janvier 2012), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2001 par la société Lypsis en qualité de technico-commercial interne, devenu technico-commercial externe par avenant du 11 octobre 2006 comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a démissionné le 30 novembre 2009 avec effet au 24 décembre suivant et a ensuite été engagé par la société Effi ; que la société Lypsis a saisi la juridiction prud'homale pour demander la cessation sous astreinte de l'activité concurrente du salarié et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts, solidairement avec la société Effi ;
Attendu que le salarié et la société Effi font grief à l'arrêt de déclarer licite la clause de non-concurrence et de les condamner à payer à la société Lypsis des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié était rédigée en ces termes « Monsieur Christian X... s'interdit formellement, à l'expiration du présent contrat, de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte ou le compte de tiers, à toutes entreprises dont les activités sont susceptibles de concurrencer totalement ou partiellement celles de la société Lypsis. La présente disposition s'appliquera pendant une durée de deux années à compter de la rupture du présent contrat, sur l'ensemble de la zone qui lui a été confiée, à savoir actuellement les départements 01, 73 et 74. La zone d'activité concernée par la présente obligation de non-concurrence sera celle dans laquelle Monsieur Christian X... exercera ses fonctions au cours des six derniers mois d'activité pour le compte de Lypsis et ce, quelle que soit la forme de l'entreprise concurrente, son lieu d'activité et/ou le lieu géographique de son siège social et de ses établissements. En contrepartie de cette clause de non-concurrence, Monsieur X... percevra, quel que soit le motif de la rupture du contrat, une indemnité brute versée mensuellement et égale à 20 % du salaire brut mensuel moyen perçu au cours des douze derniers mois et ce, pendant le nombre de mois concernés par cette interdiction » ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la clause litigieuse imprécise quant à son étendue géographique et quant aux activités visées par l'interdiction de concurrence, portait une atteinte excessive à la liberté du travail en sorte qu'elle était illicite ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'est nulle la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve à son seul gré, la faculté d'étendre la portée de la clause de non-concurrence dans l'espace ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence porterait « sur l'ensemble de la zone qui lui a été confiée, à savoir actuellement les départements 01, 73 et 74 » et que « la zone d'activité concernée par l'obligation de non-concurrence sera celle dans laquelle (le salarié) exercera ses fonctions au cours des six derniers mois d'activité pour le compte de Lypsis » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2006, il a été expressément convenu que l'employeur se réservait le droit de modifier, d'étendre ou de restreindre à sa discrétion le secteur d'activité du salarié sans indemnité et selon les nécessités de commercialisation ; qu'il s'évince nécessairement de ces stipulations contractuelles combinées que l'employeur s'est laissé la faculté de modifier à son gré l'étendue de la clause de non-concurrence dans l'espace puisque lui seul déterminait, à sa discrétion, la zone d'activité du salarié qui n'était pas fixe, couverte par l'obligation de non-concurrence ; qu'en déclarant valable la clause litigieuse, la cour d'appel a, à nouveau, violé ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu'une clause de non-concurrence qui doit impérativement tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'intéressé d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances, ou à son expérience professionnelle ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si par la mise en oeuvre de la clause litigieuse imprécise qua