Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-22.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), que M. X... a été lié entre 1996 et 2000 à dix-sept sociétés de location de taxis (les sociétés) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de location en contrat de travail et de les condamner in solidum à payer à M. X... des sommes à titre de perte de revenus salariaux et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes, si dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le fait que l'activité soit exercée au sein d'une organisation structurée dont les modalités sont déterminées unilatéralement ne constitue qu'un indice du lien de subordination ; qu'en se fondant, pour dire que l'existence d'un lien de subordination était caractérisée, sur la seule circonstance que les conditions d'exercice de l'activité de M. X... étaient déterminées par le loueur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés à l'égard du locataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur ; qu'en se fondant, pour dire que le lien de subordination était caractérisé, sur les contraintes financières que faisaient peser sur le locataire le paiement du carburant, des cotisations sociales, et de la redevance, sans caractériser l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction des sociétés à l'égard du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant péremptoirement que M. X... était « placé dans un rapport hiérarchique incontestable », sans justifier que celui-ci était, dans les faits, soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que d'après les conditions générales et particulières des contrats conclus, les locations étaient consenties pour une durée de trois mois avec tacite reconduction de mois en mois, le loueur ayant la faculté de résilier le contrat sans préavis en cas de retard ou de non-paiement sur les redevances de même qu'en cas de manquement du locataire à ses obligations, qu'il était également stipulé que la redevance était payable par acompte, par avance tous les lundis du mois, que le locataire devait assumer le prix du carburant, les cotisations sociales, salarié et employeur, ce qui au regard des coûts de redevance excluait pour lui toute liberté dans l'organisation du travail lui-même également encadré par la réglementation des taxis parisiens, que le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule, dès lors qu'il ne pouvait faire effectuer les réparations, des échanges de pièces, des changements de pneus, non pas dans un établissement de son choix mais dans les locaux de la société Slota, qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne, ni conduire le véhicule hors de France sans l'autorisation du loueur, qu'il résulte de l'examen de ces éléments que le loueur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail de M. X..., celui-ci étant en réalité placé dans un rapport hiérarchique incontestable et par suite dans un état de subordination à l'égard des sociétés, qu'il s'ensuit que sous l'apparence de contrats de location d'un véhicule équipé taxi était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; qu'ayant fait ressortir que la réalité de l'exécution du contrat était conforme à l'économie contractuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les