Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-20.345

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 12-20.345 et M 12-20.367 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X... a collaboré avec la société RFI, aux droits de laquelle vient la société Audiovisuel extérieur de la France, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus entre 2008 et 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur les trois moyens du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de licenciement et de réintégration et dire que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée soutient vainement que sa relation de travail s'est poursuivie faute pour l'employeur de ne plus lui avoir confié de missions à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur a porté atteinte à une liberté fondamentale en ne lui confiant plus de missions à la suite du dépôt de sa requête ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en nullité de licenciement, de réintégration et des demandes en résultant et dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Audiovisuel extérieur de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audiovisuel extérieur de la France à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° N 12-20.345 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme de X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une journaliste (Mme DE X...) de ses demandes dirigées contre son employeur (la société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE), en nullité de licenciement, de réintégration et des demandes en résultant et d'avoir, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de nullité de la rupture de la relation de travail et de réintégration de la salariée, Mme DE X... soutenait vainement que la relation de travail s'était poursuivie, faute pour l'employeur de l'avoir licenciée, et qu'elle serait fondée à obtenir le paiement de salaires dus depuis le 1er août 2011, faute pour l'employeur de ne pas lui avoir confier de missions à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes, dès lors qu'il n'était pas démontré que RFI avait porté atteinte à une liberté fondamentale de la salariée en ne lui confiant plus de missions à la suite du dépôt de sa requête du 30 juin 2001, enregistrée au greffe le 13 juillet 2011 ; qu'il en résultait que la demande de rappel de salaires de 19.413 ¿, outre 1941 ¿ de congés payés y afférents, devait être rejetée ; que, faute pour l'employeur d'avoir licencié Mme DE X..., l'interruption de la relation de travail s'analysait, dans le contexte développé ci-dessus, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour qui, motif pris de ce qu'aucune liberté fondamentale de Mme DE X... n'aurait été violée, a dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de la salariée devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand l'exposante avait, à titre principal, demandé à la cour de « dire que la relation de travail nouée entre les parties n'a pas été rompue », a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le droit d'ester en justice pour défendre ses droi