Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 11-10.848
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., représentée par son gérant, M. X..., a signé, avec la société Total France, deux contrats successifs de location-gérance d'un fonds de commerce, à savoir une station essence située à Goussainvillle ; que par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société X... s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... et de dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique, dont le principe de prévisibilité de la règle de droit n'est qu'une des composantes, le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette demande ne peut prospérer à l'encontre de M. X... qui a été déchargé de l'intégralité de son engagement de caution de la société X..., aux termes d'un arrêt rendu par la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total raffinage Marketing, qui soutenait que si le statut de gérant de succursale lui était reconnu, M. X... serait personnellement redevable des sommes non-restituées par la société X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141 659,30 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... et que les rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2005 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'il remplit les conditions d'application des articles L. 781-1 et suivants du code du travail suivant lesquelles « les dispositions du présent code qui visent les apprentis, les ouvriers, employés, travailleurs sont pleinement applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite société » et tendant à obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société Total Raffina