Chambre sociale, 23 octobre 2013 — 12-16.349
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Club des sports de Val-d'Isère qui dispense des cours et entraînements de ski à de jeunes enfants, a fait appel à l'Ecole de ski française (ESF) afin d'avoir à sa disposition des moniteurs de ski ; que M. X... a été ainsi mis à la disposition du Club des sports de Val-d'Isère moyennant des honoraires versés à l'ESF à compter de la saison hiver 2002/2003 pour effectuer l'entraînement de jeunes enfants ; qu'estimant être lié au club des sports de Val d'Isère par un contrat de travail qui a été rompu de façon illégitime, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu, ensuite, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et limiter à certaines sommes les condamnations au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son ancienneté doit être décomptée certes depuis le 30 novembre 2002, mais en tenant compte des seules périodes travaillées pendant les quatre saisons qu'a duré le contrat, les périodes non travaillées étant considérées comme des périodes de suspension du contrat, qui, en l'absence de dispositions particulières, ne sont pas considérées dans le calcul de l'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord collectif permettant le recours à un contrat de travail intermittent pour l'emploi concerné, et alors qu'elle avait relevé l'absence de contrat écrit définissant les périodes travaillées et non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement et fixe à 4 800 euros l'indemnité de préavis, outre 480 euros au titre des congés payés afférents, à 1 500 euros l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à 10 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'association Club de sports de Val-d'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club des sports de Val-d'Isère à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Club des sports de Val-d'Isère, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné au CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISÈRE de « régulariser la situation » de Monsieur X... à l'égard de la sécurité sociale en réglant les cotisations afférentes à ses salaires, et à en justifier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour fera droit à la demande légitime de M. X... aux fins de régularisation de sa situation sociale au titre des 4 hivers pendant lesquels il a travaillé pour le Club des Spor