Troisième chambre civile, 29 octobre 2013 — 11-19.656

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (Com, 22 novembre 2005, n° 04-11. 078), que par acte du 1er août 1984, la société Grand garage de Saint-Vit (la société GGSV) a concédé à la société FCDA l'occupation d'un local à usage d'atelier situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, puis l'a assignée en paiement de loyers et de dommages-intérêts, ainsi qu'en prononcé de la résiliation de la convention et expulsion ;

Attendu que la société FCDA fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation de la convention, portant depuis le 1er novembre 1988 exclusivement sur les parcelles de terrain correspondant au lot n° 15 de la copropriété, et d'ordonner la réouverture des débats sur les sommes dues à titre de loyers et d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que le droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot ; que l'arrêt attaqué a relevé que les « lots » n° s 14 et 15 de la copropriété litigieuse, consistaient en un droit de jouissance exclusif et d'usage à titre privatif de deux terrains donnés en location le 1er août 1984 ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que la société GGSV n'était restée titulaire d'aucun droit de propriété dans l'ensemble immobilier litigieux après la vente de tous ses lots de copropriété le 18 octobre 1988 ; qu'il en résultait que n'étant plus propriétaire d'aucun lot portant sur une partie privative, la société GGSV n'avait plus qualité à agir en paiement des loyers afférents au bail litigieux ni à agir en résolution de celui-ci ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le bail de la chose d'autrui produisant ses effets entre le bailleur et le preneur tant que ce dernier n'est pas troublé dans sa jouissance paisible par le véritable propriétaire, la société GGSV, bailleur, était recevable à agir en paiement des loyers et en résiliation du bail à l'encontre de la société FCDA, preneur, qui n'arguait d'aucun trouble de jouissance causé par le véritable propriétaire ;

Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FCDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société FCDA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FCDA

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 1er novembre 1988, la convention d'occupation précaire conclue entre les parties le 1er août 1984 ne portait plus que sur les parcelles de terrain visées dans ladite convention, correspondant au lot n° 15 de la copropriété, d'une superficie de 71 a 80 et n° 14, pour une superficie de 33a 50, d'AVOIR prononcé la résiliation, à la date de l'arrêt, de la convention d'occupation précaire conclue entre les parties le 1er août 1984, d'AVOIR dit que la société FCDA devrait libérer les terrains susvisés, dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 500 ¿ par jour de retard, d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des terrains par la société FCDA dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture sur les sommes dues par la société FCDA à titre de loyers à compter du 1er novembre 1988 et à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « la qualité pour agir du représentant de la société GGSV, à savoir Maître X..., désigné comme mandataire ad hoc de cette société, n'est plus contestée ; Attendu que, suite à l'arrêt de la présente Cour d'appel du 8 février 1991 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, il reste à statuer sur les demandes de la société GGSV portant, d'une part, sur le paiement des loyers échus postérieurement au 18 novembre 1988, et, d'autre part, sur la résiliation de la convention liant les parties et sur l'expulsion de la société FCDA ; Attendu que, pour s'opposer à ces demandes, la société FCDA soutient que, suite aux mutations de propriété intervenues au sein de la copropriété, la société GGSV n'est plus titulaire d'aucun dro