Chambre sociale, 30 octobre 2013 — 12-19.948
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 février 2002 en qualité d'assistante par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, a été licenciée le 31 juillet 2006 avec dispense d'effectuer son préavis, l'employeur lui reprochant des faux enregistrements de ses temps de pause pour déjeuner ;
Attendu que, pour dire que le grief articulé par l'employeur n'était pas démontré, l'arrêt relève que les enregistrements des horaires de la salariée pour la période du 12 mai au 19 juin 2006 n'ont pas été versés aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce contenant les relevés de pointage de la salariée dont la communication, qui résultait du bordereau de communication de pièces, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Laurence X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SACD à lui verser les sommes de 12.500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences : aux termes de sa lettre du 31 juillet 2006, la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) motive le licenciement de Laurence X... par sa persistance à procéder à de faux enregistrements de ses pauses de déjeuner, la durée réelle de ces pauses excédant leur durée déclarée et cette dissimulation d'horaires ayant pour conséquence la rémunération d'un nombre d'heures de travail non effectuées et la perte de confiance qui en résulte ; à l'appui de son grief, la SACD produit les récépissés de caisse du restaurant d'entreprise fournis par le prestataire de services « toques et prestige »indiquant les dates et heures de passage en caisse de la salariée au cours de la période du 2 mai au 19 juin 2006 ; il n'y a pas lieu de déterminer, ainsi que le sollicite l'appelante, si ce moyen de preuve est illicite et implique nécessairement une atteinte à sa vie privée injustifiée eu égard à son caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de l'employeur, dès lors qu'en l'espèce, ce moyen est inopérant pour apporter la preuve de l'absence de sincérité des enregistrements d'horaires opérés par la salariée dans la mesure où les enregistrements de la période du 12 mai 2009 au 19 juin 2006 ne sont pas versés aux débats et où leur absence de production ne permet en conséquence aucune comparaison avec les horaires portés sur les tickets de caisse du restaurant ; dans sa lettre du 28 septembre 2006, Laurence X... reconnaît qu'après l'entretien informel qu'elle a eu avec ses supérieurs hiérarchiques le 12 janvier 2006, il lui était encore arrivé, comme à ses collègues, d'oublier d'enregistrer sur le logiciel prévu à cet effets son départ à l'heure de la pause déjeuner et explique que dans ces cas- là, elle a enregistré sa pause à l'heure de son retour pour la durée exacte de son absence, contestant formellement la dissimulation d'horaires qui lui est reprochée ; cet aveu ne peut être retenu pour justifier son licenciement puisque les oublis admis par la salariée ne sont pas datés et qu'aucun élément n'établit que les régularisations d'horaires litigieuses ont été effectués dans les deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement ; dans ces conditions, le grief articulé par la SACD n'étant pas démontré, il apparaît que le licenciement de Laurence X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en considération de l'ancienneté de la salariée, des circonstances de son licenciement et au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la Cour estime devoir fixer à 12500 ¿ la réparation du dommage causé par le licenciement