Chambre sociale, 30 octobre 2013 — 12-21.288
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 2005 en qualité de responsable financier projet par la société Alstom transport ; que par lettre recommandée du 21 juillet 2009 avec demande d'avis de réception, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, qui lui a notifié, le 6 août 2009, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'exercice de son pourvoi de direction, l'employeur est en droit de changer unilatéralement l'affectation, les fonctions ou la tâche confiée à un salarié, pourvu que ses nouvelles attributions correspondent à sa qualification et n'affectent pas sa rémunération ; qu'en cette hypothèse, le changement est présumé avoir été décidé de bonne foi, sauf au salarié d'établir qu'il aurait reposé sur des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Alstom transport avait manqué à ses obligations envers M. X..., la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait été affecté à un autre poste, que Mme Y... avait été embauchée pour le remplacer avec un salaire supérieur au sien et qu'il lui avait été demandé de la former ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient en eux-mêmes aucun abus, aucune mauvaise foi, ni aucune déloyauté fautive de la société Alstom transport laquelle n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que l'expérience professionnelle acquise par un salarié dans ses précédents emplois peut justifier qu'il soit embauché sur une position hiérarchique et avec une rémunération supérieures à celles de salarié de l'entreprise occupant des fonctions identiques mais disposant d'une expérience professionnelle inférieure ; qu'au cas présent, la société Alstom transport avait indiqué à M. X... qu'il pourrait occuper le poste d'« IBAM (Iberian American) & Asie Pacifique Project controller manager » avec maintien en position II et augmentation de 11 % de son salaire et qu'il bénéficierait d'un passage en position III A après un an d'ancienneté dans la fonction ; qu'il résulte des conclusions de M. X... qu'il avait refusé cette proposition ; que la société Alstom transport faisait valoir qu'elle avait dû embaucher Mme Y... sur le poste d'« IBAM (Iberian American) & Asie Pacifique Project controller manager » et que, compte tenu de l'expérience professionnelle de cette salariée qui justifiait d'une expérience de douze ans comme contrôleur financier et contrôleur de gestion aux sein de grandes entreprises industrielles et dont elle produisait le curriculum-vitae aux débats, elle avait embauchée cette salariée directement en position III A avec une rémunération sensiblement supérieure à celle qui avait été proposée à M. X... qui disposait d'une expérience professionnelle moindre ; qu'en considérant que l'embauche de Mme Y... sur une position et avec une rémunération supérieures à celles proposées à M. X... constituait un acte de déloyauté à l'égard de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si cette différence de traitement n'était pas justifiée par l'expérience professionnelle supérieure acquise par Mme Y... au moment de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
3°/ que M. X... reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'il avait refusé la proposition salariale de 42 000 euros qui lui était faite pour occuper le poste d'« IBAM (Iberian American) & Asie Pacifique Project controller manager » au motif qu'il estimait avoir droit à la position III A et au minimum conventionnel correspondant à cette position d'un montant de 43 800 euros, et que c'est après la manifestation de ce désaccord que la société Alstom transport avait émis une annonce pour recruter une personne extérieure et embauché Mme Y..., à compter de janvier 2009 ; qu'en énonçant qu'« il n'est communiqué aucun document de nature à démontrer que l'appelant aurait explicitement refusé les propositions précitées », la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1356 du code civil ;
4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clair