Chambre sociale, 30 octobre 2013 — 12-24.582

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 juin 2012), que M. X..., salarié de la société BNP Paribas, était placé en préretraite par lettre du 11 septembre 2000, à effet au 1er octobre 2000, dans le cadre d'un régime conventionnel d'entreprise ; qu'il a fait liquider ses droits à la retraite à l'issue de sa période de préretraite, le 1er mars 2008 ; que la société BNP Paribas a précisé à M. X... qu'il bénéficierait du nouveau règlement du régime de retraite des cadres de direction de l'ex-Paribas, applicable à partir du 1er janvier 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir la société BNP Paribas condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la privation du bénéfice du régime supplémentaire de retraite Paribas fermé le 1er septembre 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le règlement de retraite édicté en 1994 était destiné à remplacer celui datant de 1979, lequel avait la nature d'un engagement contractuel corollaire de la nomination du salarié en qualité de membre de la direction ; qu'il avait observé s'agissant du règlement de retraite édicté le 20 mai 1994, que les cadres de direction s'étaient vu proposer le choix suivant : demander le maintien du régime en vigueur (celui datant de 1979), ou opter pour le nouveau régime édicté le 20 mai 1994 ; que le choix demandé au salarié implique son consentement concernant la mise en oeuvre à son bénéfice, d'un règlement de retraite que son employeur ne pouvait dès lors lui imposer ; que l'alternative laissée au salarié implique le caractère contractuel du bénéfice du régime de retraite choisi ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 1er de l'accord du 21 décembre 1998 relatif aux dispositifs de fin de carrière au sein de la société Paribas et à la préretraite progressive ou totale, stipule le maintien de la cotisation au régime supplémentaire de la caisse de retraite de la Banque, accordant aux préretraités le droit de continuer, pendant leur période de préretraite, à acquérir des droits au titre du régime spécial de retraite ; qu'il n'était pas contesté que cet accord n'avait fait l'objet d'aucune mise en cause du fait de la fusion absorption intervenue le 23 mai 2000 ; qu'en refusant de reconnaître comme fautive, la cessation par la société employeur du paiement des cotisations au titre du régime supplémentaire au-delà du 23 août 2001, en l'absence de toute remise en cause de l'accord précité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ qu'un document portant les paraphes et signatures conjointes de l'employeur et du salarié auquel il est expressément demandé de donner son accord, caractérise un échange de consentement et donne au document la nature d'un contrat ; que le document adressé le 11 septembre 2000 à M. X... était paraphé et signé par ce dernier comme par son employeur ; qu'il y était expressément demandé à M. X... de donner son accord sur les termes de ce document ; qu'en retenant que ce document n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de la signature du document du 11 septembre 2000, le seul règlement de retraite dont il avait connaissance était celui datant de l'année 1994 ; que ce règlement était celui annexé au document litigieux et à partir duquel il avait été établi un tableau décrivant le mécanisme de liquidation de retraite, ledit tableau étant paraphé par le directeur adjoint des ressources humaines ; que le salarié avait fait de la mise en oeuvre du règlement en date de 1994 une condition de son consentement pour partir en préretraite dès lors qu'il n'avait pas pu avoir connaissance du nouveau règlement de retraite à la date de la signature du document litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que ni le choix accordé au salarié d'opter pour le régime de retraite supplémentaire des cadres de direction du 20 mai 1994 ni la lettre du 11 septembre 2000 se bornant à indiquer que le régime de préretraite applicable sera « celui en vigueur à la date de son départ en préretraite » n'avaient eu pour effet de contractualiser cet avantage, lequel constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions du salarié soutenues à l'audience des débats ni de l'arrêt, que le grief visé par la deuxième branche du moyen a été soutenu devant les juges du fond ;

D'où il suit que