Chambre sociale, 30 octobre 2013 — 12-15.072

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a été engagée à compter du 13 mars 2000 par la société Superplan en qualité d'ouvrière horticole, a, par lettre du 18 juin 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que soutenant qu'elle avait subi un harcèlement moral et que la rupture était imputable à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'employeur a toujours répondu favorablement aux demandes de sa salariée relatives aux congés, que Mme X... bénéficiait de deux temps de pause de 10h à 10h10 et de 16h à 16h10 et pouvait donc satisfaire ses besoins physiologiques, que les reproches qui lui ont été faits étaient d'ordre professionnel, ainsi, l'interdiction du téléphone portable pendant les heures de travail, l'interdiction de faire des achats personnels au sein de l'entreprise pendant les heures de travail, de travailler debout quand le travail assis n'avançait pas, que le harcèlement ne saurait résulter du pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci n'étant pas abusif au regard des instructions données, que l'intéressée provoquait des incidents de nature à perturber le climat de travail comme il résulte des témoignages d'autres salariés, que la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir pris en compte ses problèmes de santé alors qu'à l'inverse, ce dernier, à l'issue du dernier arrêt maladie, a organisé la visite de reprise comme il en avait l'obligation, a écrit au médecin du travail pour avis et préconisations de celui-ci sur les possibilités de travail de la salariée compte tenu des réserves d'aptitude formulées lors de la visite de reprise, que le médecin du travail par lettre du 13 décembre 2004 a confirmé que les règles de sécurité étaient respectées, sauf quatre points qui ont été revus par la société, que la salariée n'établit pas la réalité d'agissements répréhensibles de l'employeur de nature à caractériser un harcèlement moral ;

Attendu cependant que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la salariée soutenait qu'elle avait été mise à l'écart de la clientèle et qu'elle avait l'obligation de garer son véhicule sur le parking réservé aux clients, d'autre part, qu'elle a constaté que l'intéressée avait un droit d'accès restreint aux toilettes, qu'il lui était interdit d'utiliser son téléphone pendant les heures de travail et qu'elle devait par moment travailler debout, la cour d'appel, qui devait prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués pour dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte de la rupture et aux demandes formées à ce titre par la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Superplan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Superplan à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de reclassific