Chambre sociale, 30 octobre 2013 — 12-11.623

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 12-11.623 et S 12-28.790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé une première fois par l'entreprise Toutemps peinture le 19 janvier 1998 en qualité de peintre, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 février 1999 ; qu'à nouveau engagé par la même entreprise le 13 mars 2001, il a été licencié pour motif économique par lettre du 26 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester, notamment, le bien-fondé de ses deux licenciements ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le licenciement du 26 février 2008 est nul et condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que l'employeur ne peut sérieusement prétendre que le salarié ne se trouvait pas en arrêt de travail pour maladie professionnelle alors qu'il avait déjà été en arrêt en janvier 2005 et qu'en tout état de cause l'employeur a lui-même produit la prolongation d'arrêt de travail du « 25 février 2005 » pour maladie professionnelle, qu'il produit en vain la copie des arrêts de travail qu'il prétend avoir reçus du salarié qui ne sont pas des formulaires spécifiques aux arrêts pour maladie professionnelle et que c'est également en vain qu'il fait valoir qu'il n'aurait pas connu le caractère professionnel de la maladie en indiquant que la CPAM ne l'aurait reconnu que le 22 avril 2008 alors qu'il reconnaît avoir reçu l'avis de prolongation la veille de l'envoi de la lettre de licenciement dont il n'en justifie pas la date d'expédition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions soutenues à l'audience l'employeur faisait valoir qu'il contestait avoir reçu l'avis de prolongation d'arrêt maladie du 25 février 2008 avant d'avoir notifié le licenciement et que le salarié ne discutait pas que la lettre de licenciement lui avait été envoyée le 26 février 2008, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident du salarié et sur son pourvoi principal, qui sont identiques :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement du 26 février 2008 et condamne, en conséquence, l'employeur au paiement des sommes de 3 060,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° H 12-11.623 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'entreprise Toutemps peinture

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement du 4 février 1999 était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EURL TOUTEMPS PEINTURE à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été engagé le 19 janvier 1998 en qualité de PEINTRE par la société susvisée TOUTEMPS ; attendu que, par lettre recommandée en date du 28 février 1999, il s'est vu notifier son licenciement en ces termes : "À la suite de notre entretien du 28 janvier 1999, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants : suite à l'annulation d'un chantier de 350 000 Frs, plus de contrats signés à la date d'aujourd'hui. Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 1 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous bénéfic