Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-18.228
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause la société mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes MATMUT assurances et la société AMF assurances contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), que Mme X... a été engagée, le 26 août 1997, en qualité d'analyste programmeur affectée au service études et développement informatique à Paris, par la société Assurance mutuelle des fonctionnaires (AMF SAM), mutuelle d'assurances ayant pour activité principalement l'assurance IARD (incendie, accident et risques divers) à destination des fonctionnaires ; qu'à la suite d'un échange de lettres entre le président de cette mutuelle et celui de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes MATMUT assurances a été signé entre les deux sociétés, le 26 juin 2006, un pacte d'actionnaires aux termes duquel était décidé le transfert du portefeuille IARD de l'AMF SAM au sein de la société MDA, filiale sans activité de la MATMUTet ayant son siège à Rouen, devant prendre le nom commercial d'AMF assurances ; que le pacte d'actionnaires prévoyait la mise en place d'une procédure « article L. 122-12 », devant permettre à la société de disposer des moyens humains nécessaires au démarrage de son activité grâce à la MATMUT, qui s'engageait par ailleurs, « au-delà de la procédure prévue » à l'article précité, à intégrer dans son groupe les salariés de l'AMF SAM qui en feraient la demande ; que l'AMF SAM s'engageait elle-même à ne pas concurrencer l'AMF assurances et à ne pas signer de nouveaux contrats ou avenants de contrats en cours, et à faciliter les transferts de contrats demandés par les sociétaires ; que, le 5 avril 2007, l'AMF SAM a consenti à l'AMF assurances une délégation de gestion l'autorisant à résilier en son nom les contrats d'assurance ; qu'un contrat d'apport partiel d'actifs a été conclu le 15 mai 2008 entre l'AMF SAM et l'AMF assurances aux termes duquel, la première apportait à la seconde son portefeuille IARD et divers immeubles, dont celui de Paris où s'exerçait l'activité IARD ; que le 3 septembre 2008, le Comité des entreprises d'assurances a donné son autorisation à l'opération ; que, le 17 mars 2008, Mme X... a refusé le poste de reclassement externe au sein de la MATMUT qui lui était proposé ; qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2008 pour motif économique visant la suppression de son poste à la suite de l'opération qui s'est déroulée avec le groupe MATMUT ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail aurait dû être transféré à l'AMF assurances en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, de dire, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'AMF SAM à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique que dans le cas où, à la suite du transfert, l'entité économique transférée conserve son identité, ce qui n'a lieu que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en disant que l'article L. 1224-1 du code du travail devait s'appliquer sans avoir constaté que l'AMF SAM aurait transféré à l'AMF assurances une partie significative des moyens d'exploitation affectés à l'activité IARD reprise par l'AMF assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que le personnel fait partie des moyens d'exploitation affectés à l'entité économique transférée et concourt ainsi au maintien de son identité ; qu'en disant l'article L. 1224-1 du code du travail applicable quand il résulte de son arrêt qu'aucun des salariés affectés à l'activité IARD de l'AMF SAM n'a été repris par l'AMF Assurances et que 78 % d'entre eux ont été reclassés au sein de la MATMUT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que le seul fait qu'un « transfert » soit décidé ne saurait emporter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transmission, au nouvel exploitant, d'une partie significative des moyens corporels et incorporels affectés à l'entité dont le transfert a été décidé ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a encore violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ qu'aux termes de l'article 3 § 1 de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprise ou d'établissements, le transfert, emportant l'obligation pour le