Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-30.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 mai 2007, par la société Lidl, en qualité de prospectrice immobilière, cadre ; que la société lui a notifié, le 9 avril 2008, un avertissement qu'elle a contesté mais qui a été confirmé le 30 avril ; que, dans une lettre du 14 mai 2008 adressée au directeur général de la société et à laquelle celui-ci a répondu le 28 mai, elle a écrit que cette mesure vexatoire s'inscrivait dans un contexte visant à la faire démissionner ; qu'elle a été en arrêt de maladie à partir du 2 juin ; que le 29 juillet 2008, alléguant être l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que dans sa lettre en réponse du 28 mai 2008, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons ayant conduit à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que son supérieur hiérarchique lui avait proposé un scénario de rupture, s'indignant seulement que l'appelante veuille faire supporter à celui-ci la responsabilité de la rupture du contrat de travail, que la salariée établissait donc avoir subi des pressions pour obtenir son départ de l'entreprise, que, pas plus dans ses conclusions devant la cour que dans sa lettre du 28 mai 2008, la société ne contestait la proposition de licenciement arrangé décrite par la salariée dans des termes très circonstanciés, et que l'affirmation contenue dans la lettre de la société du 28 mai 2008, selon laquelle c'est l'intéressée qui aurait demandé à être licenciée, n'était pas reprise par la société dans ses conclusions devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans sa lettre du 28 mai 2008, le directeur général de la société répondait à la salariée « Je vous trouve donc particulièrement malhonnête de tenter de faire porter la responsabilité de votre propre décision à votre responsable hiérarchique », et, d'autre part, que dans ses conclusions, la société contestait avoir manqué à son obligation de sécurité, en particulier, le fait fautif reproché au titre de la pression exercée par le supérieur hiérarchique sur la salariée, et évoquait le souhait que celle-ci avait elle-même formulé, le 2 mai 2008, d'être licenciée, la cour d'appel qui a dénaturé les termes de la lettre de la société et méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : ts, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elle CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et a condamné la société Lidl à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférens se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la S.N.C LIDL au versement de différentes sommes à ce titre à la salariée ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié qui prétend être victime de manquements fautifs de son employeur à ses obligations contractuelles est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il impute à son employeur ; cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qui la motivent sont fondés, d'une démi