Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-15.020
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, M. X... a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L. 1233-61 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre adressée au salarié, à laquelle était annexé le plan de sauvegarde de l'emploi, proposait plusieurs postes de reclassement dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences du salarié, en précisant leurs caractéristiques relatives à la localisation, la rémunération, la description des taches et la classification et indiquait qu'il bénéficierait des avantages prévus par le plan, notamment pour assurer l'adaptation à l'emploi, en sorte que cette proposition répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carte et services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CARTE & SERVICES à verser à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société CARTE & SERVICES le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que par courrier recommandé du 31 mars 2008, la Société Carte et Services a demandé à Monsieur X... : - de lui indiquer s'il acceptait d'exercer les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, sur le site d'Angers ; - de répondre aux propositions de reclassement sur différents postes disponibles au sein du groupe Afone ; que dans ce courrier la société précise qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois elle considérerait que Monsieur X... a refusé une mutation à Angers et/ou les propositions de reclassement. Attendu que Monsieur X... a répondu le 17 avril 2008 qu'il n'était pas opposé par principe à toute mobilité interne mais qu'il restait dans l'attente de l'achèvement des discussions au sein du comité relatives à la réorganisation de la société et à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi avant de se prononcer ou d'entreprendre quoi que ce soit. Attendu que dans un nouveau courrier recommandé du 8 juillet 2008, la société Carte et Services a formulé de nouvelles offres de reclassement à Monsieur X... portant sur des postes disponibles dans différents emplois ; que dans ce courrier la société indique que ces postes ont pu être proposés à d'autres salariés de l'entreprise et que si le nombre de salariés acceptant leur reclassement sur un poste déterminé était supérieur au nombre de postes disponibles, elle appliquerait les critères d'ordre des licenciements ; qu'enfin selon ce courrier, Monsieur X... disposait d'un délai de 15 jours