Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-17.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2011), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1995 par l'association AREPA et qu'elle exerçait son activité dans le service de restauration de la résidence Valmy ; qu'à la suite de la décision de l'employeur d'externaliser son activité de restauration en 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Medirest, à laquelle la société Compass group a succédé en mai 2004 ; que, par lettre du 17 septembre 2007, la société Compass group a informé la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité de distribution de repas à la société Sin et Stes qui serait son nouvel employeur à compter du 1er octobre 2007 ; que le 27 septembre 2007, la société Compass group a constaté le refus de la salariée d'accepter le transfert de son contrat de travail et a procédé à sa mutation à compter du 1er octobre 2007, dans un autre établissement de Lyon ; que la salariée ayant refusé cette mutation le 3 octobre 2007, elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail devait être transféré à la société Sin et Stes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'inintelligibilité de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant l'activité de distribution des repas ne constituait pas une entité économique autonome en ce qu'elle n'était que l'accessoire de l'activité principale de distribution des repas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une entité économique autonome justifiant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il importe peu que l'activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire, dès lors que ces conditions sont réunies ; qu'en se bornant à relever que l'activité, seule transférée, de distribution des repas à laquelle était affectée la salariée était une activité accessoire de l'entreprise pour en conclure qu'elle ne constituait pas une entité économique autonome, sans rechercher si elle était dotée d'un personnel propre et de moyens corporels spécifiques et si elle poursuivait un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ que subsidiairement, décide de l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'employeur qui informe son salarié du transfert de son contrat de travail à un nouvel employeur à la suite de sa décision d'externaliser l'activité à laquelle il est affecté, peu important qu'il ait ajouté par erreur que cette modification intervenait de plein droit ; qu'en refusant de déduire l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail du courrier de la société Compass group en date du 17 septembre 2007 informant la salariée de sa décision de sous-traiter l'activité à laquelle cette dernière était affectée et de ce que son nouvel employeur était le sous-traitant, quand bien même cette lettre faisait mention du transfert de plein droit de son contrat de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que le refus du salarié opposé à l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose une manifestation expresse de volonté ; que s'étant bornée à relever que la salariée s'était opposée à son contrat de travail à l'occasion d'une réunion, sans établir un refus exprès et non équivoque de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ que la salariée faisait valoir qu'elle avait continué à travailler au service de la société Sin et Stes après le 1er octobre 2007, date de la reprise de l'activité par cette dernière, ce dont elle tirait la preuve qu'elle n'avait jamais refusé le transfert de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en retenant néanmoins que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé le transfert de son contrat de travail à la société Sin et Stes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, a pu décider que son contrat de travail n'avait pas été volontairement transféré à la société Sin et Stes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de