Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-14.601
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Alain et Benoît Florent X..., Mme Pauline X..., M. Florentin Y... et Mme Yvana Y... ont été engagés par Mme Z..., propriétaire du fonds de commerce société Distribution Z..., donné en location gérance à Georges A... ; que ce dernier est décédé le 23 juin 1999, l'entreprise fermant ses portes en avril 2000 ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 5 juin 2001 entre les salariés, l'héritière du défunt et Mme Z... ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. Alain X... en ses deux branches réunies, le moyen unique du pourvoi M. Florentin Y... et Mme Y... en ses trois branches réunies et le second moyen du pourvoi de Mme Pauline X... et M. Benoît X... en ses branches réunies, réunis et ci-après annexés :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de condamnation de Mme Z... et de la société Distribution Z... à leur payer diverses sommes au titre de la rupture ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que les salariés ont invoqué devant les juges du fond que la transaction était nulle ou inopposable ; que mélangé de fait et de droit et nouveau, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. Alain X... et du pourvoi de Mme Pauline X... et de M. Benoît X... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Distribution Z..., l'arrêt retient qu'elle est étrangère au litige ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Distribution Z..., l'arrêt rendu le 14 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Distribution Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... et condamne la société Distribution Z... à payer à la SCP Ghestin la somme globale de 3 000 euros, à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros et à Mme Y... la somme de 69, 37 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Pauline X... et M. Benoît X..., demandeurs au pourvoi n° U 12-14. 601
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause la SARL DISTRIBUTION Z... ;
AUX MOTIFS QUE la SARL DISTRIBUTION Z... est étrangère au litige et doit être mise hors de cause ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les salariés exposants faisaient valoir que la SARL DISTRIBUTION Z... avait également repris l'activité du fonds pour laquelle ils étaient employés et était dès lors tenue avec Madame Roseline Z... au paiement des diverses indemnités de préavis, licenciement ¿ sollicitées ; qu'en se bornant à affirmer que cette société est étrangère au litige sans répondre à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Pauline et Monsieur Benoît X... de leurs demandes tendant à voir condamner Madame Roseline Z... et la SARL DISTRIBUTION Z... à leur payer diverses indemnités de préavis, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure, pour licenciement vexatoire et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de les AVOIR condamnés chacun à payer à Madame Z... une indemnité de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du protocole transactionnel, il a été convenu ce qui suit :
« L'entreprise CARAVELLE SERVICE a cessé toute activité à compter du 27 avril 2000 suite au décès de son gérant, M. Georges A....
Ni Mme Véronique A..., fille de M. A..., ni Mme Roseline Z..., propriétaire du fonds de commerce, ne reconnaissent leurs obligations quant à la poursuite des contrats de travail avec les salariés.
Afin de permettre aux salariés de CARAVELLE SERVICE de faire valoir leurs droits auprès des ASSEDIC, et d'obtenir les indemnités qui leur sont dues en raison de la rupture de leur contrat de travail suite au décès de leur employeur, M. Georges A....
Les parties ont convenu d'établir une procédure de licenciement pour motif économique (cessat