Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-18.311
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 mai 2005 en qualité d'hôtesse d'accueil par la société Aloha intégrée depuis au groupe Sigma ; que le 2 juin 2009, lors d'une visite médicale de reprise suivant un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte définitive en raison d'un risque de danger immédiat ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 26 juin 2009 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt déboute la salariée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée le 24 février 2009 et au paiement de rappels de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait l'irrégularité de la procédure disciplinaire en raison de l'absence de convocation à un entretien préalable au prononcé de la décision de mise à pied, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 24 février 2009 et de paiement de la somme de 115 euros à titre de rappel de salaire sur cette mise à pied, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 6 juillet 2010 ;
Condamne la société Aloha aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aloha à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de 2 jours notifiée le 24 février 2009, de ses demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire pour les 3 et 4 mars 2009 et de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la mise à pied disciplinaire, le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire en date du 24 février 2009 énonce le motif suivant : avoir pris l'initiative d'engager la société dans un contrat publicitaire sur 36 mois d'un coût total de 27.720 ¿ HT, sans délégation de la direction pour signer en son nom une telle commande ; qu'à ce courrier est jointe la copie de l'ordre d'insertion publicitaire, rempli par Melle X... et portant sa signature avec le tampon de la SAS Aloha ; que pour contester la sanction, Melle X... soutient qu'elle a été victime d'une escroquerie, ayant simplement adressé par fax les renseignements demandés, et qu'elle signe habituellement les courriers recommandés et endosse même les chèques, ce que la SAS Aloha conteste ; que toutefois, il convient de constater que, même si la confiance de Melle X... a été abusée, elle n'avait pas le pouvoir de signer une telle commande engageant son employeur, sans même en référer à la directrice, sa supérieur hiérarchique ; qu'il s'agit d'une faute pour laquelle la sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction telle une mise à pied disciplinaire, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, et en lui rappelant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien pour pouvoir y réfléchir et recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; qu'aux termes de l'article L.1333-1 du même code, les juges du fond doivent, en cas de litige, apprécier la régularité de la procédure suivie ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir respecté la procédure susvisée, la sanction peut être annulée par les juges en application de l'article L.1333-2 du code du travail ; que Mademoiselle X... rappelait ces principes et faisait valoir qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune convocation à un entretien