Chambre sociale, 31 octobre 2013 — 12-17.178
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 juillet 2005 par la société Transports Mertz en qualité de conducteur, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juin 2009 ; que contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des repos compensateurs et des récupérations d'heures, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; que si la société Transports Mertz ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier produisait des relevés d'activité mensuelle, des bulletins de salariés, des copies de pages d'agenda et des tableaux récapitulatifs ; que ces éléments étaient à tout le moins de nature à étayer la demande du salarié ; qu'en reprochant pourtant au salarié de ne produire aucune document exploitable, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la mauvaise manipulation par le salarié du sélecteur de son contrôlographe ne saurait le priver des droits attachés à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en objectant une telle circonstance au salarié pour le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait à plusieurs reprises été sanctionné ou rappelé à l'ordre pour mauvaise manipulation des disques chronotachygraphes et pour avoir mal renseigné ses suivis de transports, ce dont il résultait que ces éléments ne permettaient pas de déterminer ses heures de travail, la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé au vu des éléments de preuve produits par l'une et l'autre des parties, qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué les heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du fractionnement des congés pris en 2007, l'arrêt énonce que le salarié qui, malgré l'invitation qui a été faite aux parties par arrêt avant dire droit du 7 octobre 2011 de préciser l'objet de leur appel respectif, les éléments de fait sur lesquels elles le fondent et les moyens de droit dont elles entendent se prévaloir, n'explicite ni en fait, ni en droit sa demande et n'oppose aucun moyen à la forclusion d'une demande qu'il n'a présentée qu'en septembre 2009 ;
Attendu, cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de la forclusion de la demande, comme elle le relevait expressément concernant les écritures du salarié, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande au titre du fractionnement des congés pris en 2007, l'arrêt rendu le 10 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Transports Mertz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à accueillir la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l