Chambre sociale, 30 octobre 2013 — 13-13.732
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Derichebourg propreté, a été désigné par le syndicat SNES CFE-CGC en qualité de délégué syndical central ; que, le 31 décembre 2012, l'employeur a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ; que doit donc être déclarée irrecevable la note en délibéré portant sur un point sur lequel le président n'avait pas sollicité d'éclaircissements ; qu'en l'espèce, le juge d'instance a constaté qu'il avait été destinataire d'une note en délibéré portant sur la notion de « cadre dirigeant », alors que seule avait été autorisée une note portant sur la capacité de M. Z... à désigner M. X... en qualité de délégué syndical central et que la société Derichebourg propreté avait protesté contre l'envoi de cette note ; qu'en déclarant recevable cette note en délibéré au prétexte inopérant qu'elle avait été communiquée à la société qui n'avait pas demandé une réouverture des débats pour y répondre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal ne s'étant pas fondé sur les éléments évoqués dans la note en délibéré, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ;
Qu'en condamnant l'employeur aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société Derichebourg propreté, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société DERICHEBOURG PROPRETE de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical central et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... et au syndicat CFE-CGC SNES une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS d'abord QUE sur le caractère frauduleux de la désignation de M. X... : La désignation d'un délégué syndical dans le seul but de lui assurer une protection contre un éventuel licenciement ou une procédure disciplinaire doit être qualifiée de frauduleuse et conduire à l'annulation de la désignation du salarié que le syndicat a voulu protéger. La fraude ne se présume pas et doit être établie par un faisceau d'éléments concordants permettant d'établir que le salarié n'a jamais eu l'intention d'exercer de façon effective les fonctions auxquelles il a été désigné. L'existence de dissensions entre l'entreprise et le salarié ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir la fraude. En l'espèce, la société DERICHEBOURG verse au dossier un certain nombre d'éléments permettant d'établir qu'effectivement le travail fourni par M. X... dans la mission qui lui a été confiée au sein de l'entité DERICHEBOURG ENTREPRISE ADAPTEE ne donnait pas toute satisfaction et qu'il y a eu au cours des derniers mois des tensions répétées entre M. X... et sa hiérarchie, notamment M. Boris Y... et Mme A..., responsable des ressources humaines. Pour autant, la société DERICHEBOURG ne démontre pas qu'il était envisagé à court terme de prononcer des sanctions à l'encontre de ce salarié, ni a fortiori avoir envisagé un licenciement. Dès lors, il y a lieu de considérer que les dissensions entre M. X... et sa hiérarchie, certes répétées et d'