Troisième chambre civile, 5 novembre 2013 — 12-27.045

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que si le devis établi le 21 juin 2005 ne comportait pas le mot location, il était précisé qu'il s'agissait d'une mise à disposition de matériel pour effectuer un terrassement d'immeuble et que l'expression " mise à disposition de matériels " avait le même sens que le mot location, d'autant que pour chacune des prestations, il était seulement prévu le type de matériel mis à disposition et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la présence journalière de M. X..., dirigeant de la société 2 Sévrienne service, sur le terrain pour mettre en place le matériel n'impliquait pas la conclusion d'un contrat de maîtrise d'oeuvre confiant à cette société la réalisation des travaux de terrassement, et que les factures des 15 décembre 2005, 6 janvier et 10 février 2006 faisaient référence pour toutes les prestations facturées, aux bons de location numérotés et datés et par référence au contrat, mentionnaient un type de loyer, journalier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la fourniture du ballast et a pu en déduire que la société 2 Sévrienne service avait conclu avec M. Y... un contrat de location de matériel avec chauffeur et non pas un contrat de terrassement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société 2 Sévrienne service la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré des propriétaires, ayant fait procéder à des travaux de terrassement (M. et Mme Y...), entièrement responsables du dommage subi par les propriétaires (les consorts Z...) du terrain situé en surplomb, y ajoutant, d'avoir dit que l'entreprise (la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE) à laquelle les maîtres d'ouvrage avaient fait appel n'était pas liée à eux par un contrat de louage d'ouvrage et d'avoir mis cette entreprise hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... avaient entrepris des travaux d'aménagement de leur immeuble situé en dessous de la maison des consorts Z... sise ..., ce qui avait provoqué un glissement de terrain et des effondrements au début du mois de janvier 2006 ; que l'expert judiciaire David A... avait établi un rapport, le 17 novembre 2008, expliquant les causes du sinistre par l'action conjuguée de trois facteurs : un contexte géotechnique fragile, des travaux de terrassement qui avaient rompu l'équilibre et des conditions météorologiques propices ; que les époux Y... ne contestaient pas l'indemnisation allouée aux consorts Z..., mais demandaient la garantie de la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, en estimant qu'elle avait contractuellement le rôle de maître d'oeuvre ; que cette dernière contestait fermement le contrat de louage d'ouvrage, en estimant que M. Y... avait la qualité de maître d'oeuvre et qu'elle n'avait fait que mettre des matériels à sa disposition, à charge pour le locataire d'en assurer la direction et l'emploi ; qu'ils soutenaient notamment que le devis daté du 21 juin 2005 ne comportait pas le mot « location », mais bien la désignation de travaux de terrassement qui devaient être exécutés sous la direction de M. X..., salarié de la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE ; que le tribunal avait retenu que les époux Y... ne produisaient que des devis et factures pour une location d'engins avec chauffeur, excluant la facturation de travaux de terrassement et qu'en conséquence la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE n'était pas tenue de donner un avis quant à la pertinence des travaux envisagés ; que si, effectivement, le devis établi par la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, le 21 juin 2005, sous la signature de M. X..., ne comportait pas le mot « location », il était bien précisé qu'il s'agissait d'une « mise à disposition de matériels pour effectuer un terrassement d'immeuble à Niort » et qu'en l'espèce, l'expression « mise à disposition de matériels » avait le même sens que le mot location, d'autant que, pour chacune des prestations, il était seulement prévu le type de matériel mis à disposition, avec soit une rémunération selon un taux journalier, soit un taux horaire et un tarif forfaitaire pour le transport du matériel sur le chantier ; que, manifestement, la SAS 2 SEVRIENNE SERVICE, qui n'était qu'une entreprise de location de matériel BTP et poids lourds, transport, vente et réparation, n'avait pas pour objet d'effectuer des travaux publics ou de terrassement et que si elle avait effec