Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 11-22.849
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-22.849, Q 11-22.850 et W 11-22.879 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 9 juin 2011), que la société Yonne Républicaine, en difficulté financière, a cédé la majorité de son capital au groupe Centre France , et a notifié à l'ensemble des journalistes la possibilité de faire jouer la clause de cession ; que MM. X..., Y... et Z..., lui ont notifié leur décision de démissionner en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail, puis ont saisi la commission arbitrale des journalistes dans le cadre de l'article L. 7112-4 du code du travail pour déterminer l'indemnité due par application du premier alinéa de cet article en raison d'une ancienneté supérieure à quinze années ; que suivant décisions rendues le 19 février 2010, la commission arbitrale des journalistes a fixé le montant des indemnités de licenciement respectivement dues aux trois journalistes ; que par trois arrêts du 9 juin 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré les appels de l'Yonne Républicaine irrecevables, et rejeté ses recours en annulation ;
Sur les premiers moyens et les seconds moyens pris en leur première branche de chacun des pourvois, qui sont identiques :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de déclarer irrecevables les appels formés par la société l'Yonne Républicaine et de rejeter les recours en annulation des décisions de la commission arbitrale des journalistes du 19 février 2010 alors, selon les moyens, que les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissent l'égalité des justiciables devant la justice ainsi que les droits à une juridiction indépendante et impartiale et à un recours juridictionnel effectif ; que l'article L. 7112-4 du code du travail imposant la saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes, composée de membres désignés non par les parties mais par des organisations syndicales, en vue de la fixation de l'indemnité de congédiement des seuls journalistes professionnels justifiant de quinze ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave et/ou répétée, porte une atteinte substantielle aux droits susvisés, alors surtout qu'il ne réserve pas le droit d'appel ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la société Yonne Républicaine privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable et son recours en annulation infondé ;
Mais attendu que le Conseil constitutionnel, auquel la Cour a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par l'Yonne Républicaine, a décidé le 14 mai 2012 que les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail étaient conformes à la Constitution ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les seconds moyens pris en leurs deux dernières branches de chacun des pourvois, qui sont identiques :
Attendu que l'Yonne Républicaine fait grief aux arrêts de rejeter les recours en annulation des décisions de la commission arbitrale des journalistes du 19 février 2010 alors, selon les moyens :
1°/ que tout juge doit motiver sa décision ; qu'en refusant d'annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes, au seul motif que celle-ci expose les circonstances de l'affaire et qu'il n'existait de contestation ni sur le motif de la rupture ni sur l'ancienneté du salarié, sans constater que la commission avait justifié du montant de l'indemnité allouée au salarié au regard du préjudice dont celui-ci pouvait se prévaloir et répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié, qui aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite, ne subissait en fait aucun préjudice, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que toute sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'en refusant d'annuler la décision de la commission arbitrale des journalistes, au seul motif que celle-ci expose les circonstances de l'affaire et qu'il n'existait de contestation ni sur le motif de la rupture ni sur l'ancienneté du salarié, sans constater que la commission avait justifié du montant de l'indemnité allouée au salarié au regard du préjudice dont celui-ci pouvait se prévaloir et répondu aux conclusions qui soutenaient que le salarié, qui aurait été en droit de faire valoir ses droits à la retraite, ne subissait en fait aucun préjudice, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1482 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la commission arbitrale des journalistes avait motivé sa décision relative au montant des indemnités allouées en se fondant sur les demandes des journalistes, les mémoires de l'Yonne Républicaine contestant ces demandes, l'âge, les res