Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-18.445
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 février 2003 par la société IBM France suivant contrat à durée indéterminée comme ingénieur d'affaires pour être affecté à Paris, puis muté sur le site de Lyon Ecully ; qu'un véhicule de fonction lui a été affecté ; qu'en janvier 2006, la rémunération de M. X... était convenue sur une partie fixe et une autre variable en fonction d'objectifs, ce qui donnait lieu à l'établissement d'une lettre d'objectifs avec une liste jointe de clients à traiter ; qu'à la fin de 2006 et au début de 2007, M. X... s'est vu retirer une part importante de ses dossiers clients et a vu sa rémunération variable modifiée ; que le salarié refusait le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs de l'année en cours ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 octobre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au rappel de rémunérations et au paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour 2007, l'arrêt retient que le salarié, qui avait refusé le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs, donc les conditions de sa rémunération variable de l'année en cours, était ainsi mal fondé en sa prétention ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que l'approbation du plan de motivation comportant les objectifs pour 2007 aurait emporté celle d'une modification du contrat de travail à laquelle il s'opposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour 2007, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Etienne X... de sa demande en paiement, par la Société IBM France, d'une rémunération variable pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS propres QU'"'Etienne X... refusait le 28 février 2007 de signer la lettre d'objectifs, donc les conditions de sa rémunération variable de l'année en cours ; qu'il est ainsi mal fondé en sa prétention ; que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, sera confirmée
1°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X... (p.35 alinéas 1 et 2) faisant valoir que la Société IBM France était à l'origine de l'absence de signature d'un plan de motivation pour l'année 2007 pour lui avoir, par une manoeuvre déloyale, proposé un plan dont l'acceptation eût emporté celle d'une modification de son contrat de travail par changement de son lieu de travail, transféré de Lyon à Paris et de la clientèle suivie la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "aucun plan de motivation n'avait été formé en 2007 et que dès lors Monsieur Etienne X... ne devait percevoir que sa rémunération fixe" ;
QU' "¿il est¿démontré que dès l'automne 2006, la SAS Compagnie IBM France a engagé un processus de retrait de Monsieur Etienne X... de son secteur d'activité et que cette éviction a été confirmée en janvier 2007 alors même que celuici avait informé son employeur de ce qu'il n'envisageait aucune démission ; qu'il convient alors de rechercher si la SAS Compagnie IBM France était fondée à opérer cette modification de l'affectation de Monsieur Etienne X... ;
QUE dans son courrier du 4 janvier 2007, le demandeur a indiqué que la modification unilatérale de son secteur géographique constituait "pour le moins une modification de son contrat de travail, (qu'il) ne pouvait accepter" ; qu'i