Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-18.992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2012), que M. X... a été engagé le 24 janvier 2000 par la société SCREG Sud-Ouest en qualité de chef de centre à Carcassonne ; qu'après rachat en 2005 de la société ETPR, basée à Mirepoix, M. X... est devenu chef de secteur suivant avenant à effet du 1er septembre 2005, l'activité de l'agence de Mirepoix étant rattachée à Carcassonne ; que la structure de sa rémunération comportait une rémunération mensuelle portée à 4 200 euros, un treizième mois, et la possibilité d'une rémunération complémentaire ainsi définie par l'article 5.2 de l'avenant : "- Rémunération aléatoire : En outre, il pourra vous être versé une gratification exceptionnelle et bénévole fixée par la Direction Générale, dont le montant sera variable et versé en mars pour l'exercice civil de l'année précédente, comme pour l'ensemble des cadres du Groupe exerçant des responsabilités élargies de management. Elle a donc à ce double titre un caractère aléatoire et son versement ne saurait constituer un droit acquis, ni un usage." ; que par lettre du 21 février 2008, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prudhomale pour entendre imputer la responsabilité de cette rupture à l'employeur et obtenir un rappel de prime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter en conséquence de sa demande de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, et de le condamner à verser à la société SCREG Sud-Ouest des dommages-intérêts pour inexécution du préavis ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la "prime exceptionnelle bénévole" avait été versée entre décembre 2001 et mars 2006 pour des montants extrêmement variables sans que M. X... n'établisse un lien entre ces versements et ses résultats ,et que c'est pour la seule année 2007 que l'employeur s'est référé à une insuffisance de résultat pour décider de ne pas verser cette prime, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas l'obligation de verser la prime en question en fonction des résultats ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui , par des motifs non critiqués, a constaté que le salarié ne démontrait pas que la prime individuelle de résultat chantier était attribuée aux autres chefs de secteur, en sorte que la condition de généralité faisait défaut, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte, par Monsieur X..., de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'une démission, d'AVOIR en conséquence débouté ce salarié de sa demandes de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamné à verser à la Société Screg Sud Ouest la somme de 12 840 ¿ à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis ;
AUX MOTIFS QUE "Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le fait que cette prise d'acte intervienne concomitamment à la réinstallation du salarié dans un nouvel emploi n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité si les manquements reprochés sont graves et établis (mais) doit simplement être pris en considération dans l'évaluation du préjudice causé par la rupture ;
QUE les griefs reprochés par Monsieur X... seront examinés successivement ;
QUE sur l'absence d'information suffisante de la prise de fonction de responsable de secteur par Monsieur X... et le maintien à l'identique de l'ancienne organisation : par un e-mail de la direction du 8 septembre 2005, l'ensemble du personnel a été informé du rachat de la société ETPR située à Mirepoix dans l'Ariège, de la nomination aux fonctions de chef de centre de Mirepoix de Monsieur Y..., anciennement conducteur de travaux à l'agence de Toulouse, celui-ci dépendant du secteur de Carcassonne