Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-19.877

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Metz, 26 mars 2012, 09/02507

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'employeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée indéterminée, de le condamner à lui payer à des sommes aux titres de l'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise, dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale » ; qu'en estimant que « le fait que le Centre Thermal Saint-Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle », cependant que l'emploi occupé par la salariée dans le secteur de l'activité thermale fait conventionnellement partie des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective susvisée ;

2°/ que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; qu'en estimant que la saison d'ouverture du Centre Thermal Saint-Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas, violant ainsi l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail et l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;

3°/ que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; que dans ses conclusions d'appel, l'association exposante faisait valoir que l'activité du centre thermal était « identique à celle de l'ensemble des stations thermales » qui fermaient durant la période de décembre à mars ; qu'en affirmant que « la fermeture de l'établissement en fin et début d'année apparaît relever de la seule volonté de l'employeur », sans rechercher si le caractère saisonnier de l'activité du centre thermal ne résultait pas des habitudes de la clientèle, communes à tous les centres thermaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail et de l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;

4°/ que la conclusion de contrats à caractère saisonnier successifs est autorisée, pour autant que des éléments concrets et précis établissent le caractère effectivement saisonnier de chacun des contrats en cause, cette faculté laissée à l'employeur n'étant assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en énonçant « qu'à supposer même que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », force serait néanmoins de constater que la succession des contrats conclus entre les parties justifiait une requalification de la relation de travail, cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison de leur nombre,