Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 12-21.492
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., dite Z... Y..., a été engagée par la société Edition diffusion presse santé comme journaliste et a collaboré au journal « Profession pharmacien » en rédigeant treize articles, dans treize numéros successifs, entre avril 2005 et novembre 2006, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 mars 2007 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire et indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire l'arrêt retient qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour d'appel estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que les griefs invoqués par la salariée qui reproche à son employeur d'avoir cessé toute collaboration avec elle en ne lui commandant plus d'articles à compter du mois de janvier 2007, ne sont pas établis et qu'au contraire, c'est la salariée qui, comme le fait valoir l'employeur, n'a pas donné suite à une demande d'article qui lui été adressée en janvier 2007 et qui dès le mois de février 2007 a considéré, à tort, que son employeur avait rompu son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la journaliste invoquait en cause d'appel des moyens et pièces non soumis aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Edition diffusion presse santé à payer à Mme Geneviève X..., dite Y...
Z... , en deniers ou quittance, la somme de 2 674, 20 euros (brut) à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre mars 2005 et novembre 2006 (prime conventionnelle d'ancienneté, prime de treizième mois et paiement d'un article), l'arrêt rendu le 30 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Edition diffusion presse santé aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Edition diffusion presse santé à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... dite Z... Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société EDITION DIFFUSION PRESSE à lui payer les sommes de 2. 112, 52 euros à titre d'indemnité de préavis et 163, 34 euros au titre des congés payés afférents, de 136, 11 euros au titre du 13ème mois afférent, de 179, 67 euros à titre de prime d'ancienneté afférente, de 7. 421, 07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4. 900, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 67. 508 euros à titre de rappels de salaires pour la période comprise entre janvier 2007 et avril 2011, outre la remise des documents légaux sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime également que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en estimant que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur, qui reproche à ce dernier d'avoir cessé toute collaboration avec elle en ne lui commandant plus d'articles à compter du mois de janvier 2007, ne sont pas établis et qu'au contraire, c'est la salariée qui, comme le fait valoir l'employeur, n'a pas donné suite à une demande d'article qui lui été adressée en janvier 2007 et qui dès le mois de février 2007 (courrier du 23 février 2007) a considéré, à tort, que son employeur avait rompu son contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tenant à voir prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement d'indemnités