Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 11-12.869

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-12. 869 et U 11-15. 586 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 18 novembre 2007, par la société Air Saint-Pierre SAS (la société) en qualité de pilote ; que le contrat de travail prévoyait une clause de dédit-formation pour une durée de quarante-deux mois et un montant de 16 145 euros ; que la formation a été suivie à compter du 19 novembre 2007 ; que le salarié a donné sa démission le 1er avril 2008 ; qu'invoquant la clause de dédit-formation, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 11-15. 586 dirigé contre l'arrêt du 16 février 2011 :

Vu les articles 459 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rectifier l'arrêt du 15 décembre 2010, l'arrêt retient que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'il n'a pas été précisé que seuls MM. Y... et Z... avaient délibéré en compagnie du président ; que M. A... et Mme B..., s'ils étaient présents lors du prononcé de l'arrêt, n'ont en aucune façon participé au délibéré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'arrêt du 15 décembre 2010, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 11-12. 869 dirigé contre l'arrêt du 15 décembre 2010 :

Vu l'article 459 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Attendu que l'arrêt du 15 décembre 2010, qui mentionne que le tribunal supérieur d'appel était composé de M. C..., président du tribunal, de MM. Z... et Y..., en qualité d'assesseurs lors des débats à l'audience du 17 novembre 2010 et de M. A... et de Mme B... en qualité d'assesseurs lors du prononcé, ne comporte pas l'indication du nom des juges qui ont délibéré ; qu'en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales ont été observées, l'arrêt est nul ;

Et, sur le second moyen du pourvoi n° R 11-12. 869 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ;

Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une certaine somme au titre de la clause de dédit-formation, l'arrêt retient que la société connaît que les différents postes figurant sur la clause de dédit-formation ont été établis sur la base d'une évaluation forfaitaire a priori ; que la société précise, dans ses pièces, les coûts réels supportés par elle pour assurer la formation du salarié et que ces derniers se révèlent supérieurs à l'évaluation qui avait été retenue lors de l'élaboration de la clause contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la clause de dédit-formation avait été conclue sur la base d'une évaluation forfaitaire et non du coût réel de la formation pour l'employeur, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Air Saint-Pierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Saint-Pierre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ou annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° R 11-12. 869

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, qui mentionne que le tribunal supérieur d'appel était compo