Chambre sociale, 6 novembre 2013 — 10-27.789

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 22 octobre 2008, n° 07-42. 769 et 07-42. 595), que par deux contrats successifs de location-gérance, la société Mobil, aux droits de laquelle se trouve la société Esso, a confié à la société Y... l'exploitation d'une station-service à compter du 1er septembre 1994 ; que la société BP s'est substituée à la société Mobil à compter du 22 janvier 1997 ; que M. Y..., gérant de la société Y..., a mis fin au contrat à compter du 27 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et demandé le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail pour la période du 1er septembre 1994 au 27 juin 1998 et le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages-intérêts pour privation de repos et congés ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes en paiement ayant la nature de salaires en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 27 septembre 1997 ;

Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de ses contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les deux premières branches que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Esso SAF, l'arrêt retient que venant aux droits de la société Mobil dont les liens contractuels avec la société Y... avaient pris fin le 22 janvier 1997, soit antérieurement au point de départ de la période non couverte par la prescription quinquennale, la société Esso, qui est bien fondée à exciper de cette fin de non-recevoir, doit être mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... avait également présenté des demandes de nature indemnitaire, relatives notamment à la rupture du contrat, qui n'avaient pas la nature de créances salariales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Esso SAF, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Esso SAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes de Monsieur Y... en paiement de sommes ayant la nature de salaires en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 27 septembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE " l'article 2277 du Code civil alors applicable et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail, en ce qu'ils soumettent l'action en paiement des salaires et plus généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, et par conséquent la rémunération de tout travailleur, à une prescription raisonnable de cinq années, ne sont pas contraires à l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

QUE dès lors que la rédaction de l'article 2277 du Code civil applicable au litige résulte de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971, et que c'est à partir d'arrêts de la Cour de cassation du 13 janvier 1972 que s'est fixée la jurisprudence permettant à un gérant libre de fonds de commerce ayant la qualité de commerçant de bénéficier concomitamment de la législation du travail dans ses rapports avec son employeur s'il remplissait les conditions exigées à cet effet et faisant ensuite application de manière constante aux gérants de station service des dispositions des articles L. 781-1 et suivants, deven